Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.941

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° B 18-11.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP Prévoyance), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 17/01199 rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié, le 22 octobre 2009, à la société BTP-Prévoyance, institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (l'institution de prévoyance), une lettre d'observations concernant sept établissements suivie, le 31 décembre 2009, d'une mise en demeure pour chacun d'entre eux ; que contestant, notamment, les points n° 3 et 4 du redressement afférents à l'absence de précompte, sur les prestations versées par elle, de la taxe prévue par l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) applicables aux contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, l'institution de prévoyance a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, qui est recevable :

Vu l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, qu'il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'institution de prévoyance, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, que pour la détermination de l'assiette de la taxe spéciale de prévoyance, de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de prévoyance s'entendent du montant des sommes versées par l'employeur à l'organisme de prévoyance ; que l'institution de prévoyance n'apporte pas la preuve que l'URSSAF devait traiter différemment les allocations versées en cas d'arrêts de travail inférieurs et/ou supérieurs à 90 jours, ni que l'organisme de recouvrement aurait opéré le redressement sur toutes les contributions patronales sans distinguer entre les salariés d'entreprises ayant conclu un contrat garantie arrêt de travail et les autres, ou encore dans les cas d'employeurs « occupant neuf salariés au plus » ; que ces taxes, CSG et CRDS sur ces contributions patronales de prévoyance, étaient dues ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, impropres à caractériser l'application de la règle d'assiette aux prestations litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière