Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.362

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Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° R 17-31.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiable et judiciaire D123, [...], [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 15/13383 rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Backelite, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Backelite, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF d'Ile-de-France, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris, dans une instance l'opposant à la société Backelite ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Backelite la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.