Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.796

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet et

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° N 17-31.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ÎIe-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Colas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, de Me Le Prado, avocat de la société Colas, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.023), que la société Colas (la société) a fait l'objet d'un contrôle opéré dans le cadre d'une action concertée pilotée par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, visant le groupe Colas et portant sur l'année 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société, le 13 octobre 2006, une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure portant, notamment, sur l'avantage en nature véhicule ; que l'URSSAF d'Île-de-France a notifié le 19 février 2014 à la société une mise en demeure de payer des majorations complémentaires afférentes à l'année 2003 suivie d'une contrainte signifiée le 10 avril 2014 ; que la société a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 8 ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à la remise en discussion, devant la Cour de cassation, de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 244-1 et R. 243-18, alinéa 2, du code de la

sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des majorations litigieuses ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; qu'il résulte du second qu'une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations est due par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ;

Attendu que, pour débouter la société Colas de son recours et valider la contrainte litigieuse signifiée le 10 avril 2014 à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la mise en demeure contestée, délivrée le 18 février 2014, fait mention au titre du motif de mise en recouvrement qu'il s'agit de « majorations complémentaires » et vise, à ce titre, l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise la période concernée, l'année 2003, ainsi que le montant composé uniquement de majorations, à savoir 148 551 euros ; que ces mentions répondent aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse ne comportait pas l'indication des cotisations auxquelles se rapportaient les majorations complémentaires, de sorte qu'elle ne permettait pas à la société de connaître la cause, la nature et l'