Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.365

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° Z 18-13.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme D... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme M...a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) le remboursement des frais de transport en taxi exposés, entre le 13 octobre et le 9 novembre 2015, pour se rendre de son domicile à un cabinet de kinésithérapie ; que la caisse lui ayant opposé un refus, Mme M...a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que

Mme M...souffre d'une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine ; que la requérante ne pouvant plus marcher, les transports en taxi prescrits afin qu'elle puisse se rendre à ses séances de kinésithérapie étaient l'un des seuls moyens possibles afin qu'elle puisse se déplacer en toute sécurité en conformité avec son état de santé ; qu'ainsi, Mme M...remplit les conditions prescrites à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale permettant une prise en charge des frais de taxi engagés ; que néanmoins, la caisse a refusé de prendre en charge ces frais au motif que le taxi emprunté n'était pas conventionné ; que si ce taxi n'était pas conventionné, cela résulte davantage d'un manquement au devoir d'information de son médecin que d'une faute commise par l'assurée ; qu'il convient de souligner la vulnérabilité et la fragilité de Mme M..., caractéristiques de la force majeure ; que les transports résultent bien d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur ; qu'aussi, la décision consistant à refuser toute prise en charge au seul motif que le taxi n'était pas conventionné est disproportionnée et aurait dû, a minima, consister à limiter la prise en charge à hauteur du coût d'un taxi conventionné si une différence existait ; que la caisse ne démontre pas et n'invoque pas que le trajet et le mode de transport utilisé par Mme M...ont engendré un coût supérieur à celui d'un taxi conventionné ; qu'enfin, à l'heure où il est question de rationaliser et de maîtriser le budget de la sécurité sociale, il convient de s'interroger sur le coût pour la société si, ne pouvant plus bénéficier de ses séances de kinésithérapie, Mme M...perd toute autonomie physique et par voie de conséquence, n'est plus en capacité de s'occuper d'elle et de son époux, âgé et victime d'un AVC, avec, au final, une possible admission dans un EHPAD des deux époux ; qu'au regard de tous ces éléments, les transports prescrits à l'assurée et utilisés par elle sont bien fondés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entreprise de taxi qui avait effectué le transport litigieux n'était pas conventionnée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le