Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-13.437

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° C 18-13.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, dans le litige l'opposant à M. A...-Y... P..., domicilié [...],

[...], [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. P... a sollicité de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la Caisse) le remboursement des frais de transport en ambulance exposés, le 31 octobre 2016, pour se rendre de la clinique Maymard Bastia au Centre de réadaptation fonctionnelle Molini, situé à Albitreccia ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement relève que si la distance renseignée sur la facture établie par la société d'ambulances indique 153 kilomètres, la facturation réelle du transport, contrairement à ce qui est avancé par la Caisse, a été établie seulement sur 150 kilomètres de sorte qu'il y a lieu d'admettre, le caractère médicalement justifié du déplacement en ambulance n'étant pas discuté, que, s'agissant de ce transport, la formalité de la demande d'entente préalable ne peut être opposée à M. P... qui est donc fondé à obtenir le remboursement du transport litigieux effectué et tel que facturé dans la limite de 150 kilomètres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement portait sur le coût d'un transport sur une distance supérieure à 150 kilomètres, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 22 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. P... ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que M. P... pouvait prétendre au remboursement des frais de transport en ambulance du 31 octobre 2016 et, en conséquence, d'avoir condamné la CNMSS à prendre en charge les frais de transport correspondant ;

AUX MOTIFS QUE M. P... a subi une intervention chirurgicale en suite de laquelle il a été adressé au centre de rééducation fonctionnelle Molini à Ajaccio par son médecin traitant, le Docteur J... ; que son déplacement en ambulance du 31 octobre 2016 a fait l'objet d'un refus de prise en charge motif pris de l'absence de demande d'entente préalable ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui énumère les cas dans lesquels les frais de transport de l'assuré sont pris en charge vise « les transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 » et les « transports en un lieu distant de plus de 150 kilo