Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.434

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 14 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 246 F-D

Pourvoi n° G 17-28.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé au cours de l'année 2013 au contrôle des établissements de Blanquefort (Gironde) de la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest (la société) ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF d'Aquitaine a adressé le 9 septembre 2013 une lettre d'observations à la société, qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement notifié par l'URSSAF d'Aquitaine à la société pour son établissement de Blanquefort, la cour d'appel retient que l'URSSAF de Bretagne était incompétente pour procéder aux opérations de contrôle de cet établissement, car elle ne justifiait pas avoir adhéré à la convention de réciprocité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;0

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Aquitaine

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Sud Ouest Etablissement de Blanquefort et le redressement subséquent et d'AVOIR condamné l'Urssaf à régler à cette société en première instance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans