Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 15-22.327

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° D 15-22.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 13/04885 rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... et le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir maintenu une décision par laquelle une caisse de mutualité sociale agricole (la MSA Ile-de-France) avait annulé le rachat par un salarié retraité (M. G..., l'exposant) de douze trimestres de cotisations et d'avoir condamné celui-ci à payer à celle-là la somme de 1 440,07 € à titre de remboursement des pensions vieillesse perçues du 1er février 2007 au 31 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la motivation de la décision de la MSA, la lettre du 7 novembre 2011 indiquait ceci : « les rapports de contrôle nous conduisent à procéder à l'annulation du rachat que vous avez effectué pour la période (du 1er) juillet 1962 au 30 septembre 1964 pour (la raison) suivante : le premier témoin n'est pas oculaire et est membre de votre famille. Le second témoin avait (2) ans au moment des faits » ; que cette lettre comportait une motivation suffisante permettant à M. G... de connaître la cause de la décision d'annulation du rachat des cotisations ; que, sur le respect du principe du contradictoire, les contrôles réalisés par la MSA avaient été diligentés par des contrôleurs assermentés qui avaient été chargés de procéder aux vérifications et aux enquêtes administratives nécessaires en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que M. G... avait été entendu au cours de cette enquête et les témoins s'étaient rendus librement à l'audition et avaient accepté de répondre aux questions de l'agent assermenté ; qu'en tout état de cause, le principe du contradictoire ne s'appliquait pas à la phase d'enquête ; que les contrôles n'étaient pas entachés d'irrégularité ; que, sur la preuve de l'activité salariée de l'assuré afférente à un rachat de cotisations retraite, dans le cadre de la circulaire de 1975 et d'une circulaire du 19 novembre 2001, il devait faire la preuve de l'exercice effectif de son activité à l'époque considérée et les témoins être en âge de connaître l'intéressé et l'avoir vu travailler à l'époque des faits ; que M. G... avait demandé le rachat de cotisations des années 1962, 1964 et 1965 pour la raison qu'il aurait travaillé sur l'exploitation agricole de M. K... ; qu'il avait attesté sur l'honneur avoir travaillé pendant cette période chez cet employeur, l'attestation étant également signée par deux témoins, Mme X... et M. A... ; que l'établissement d'une attestation impliquait nécessairement que le témoin avait personnellement assisté aux faits rapportés ; que, par suite d'une enquête diligentée par un agent de la MSA, il était apparu que la première était la concubine de M. G... et que le second avait deux ans à l'époque des faits ; que la circulaire du 3 août 2004 précisait que, pour des questions de crédibilité des attestations et du