Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.087
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° Y 18-11.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... J..., domicilié [...],
contre l'arrêt n° RG : 14/09881 rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Keolis Maritime Brest, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Maritime Brest, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Etablissement national des invalides de la marine ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. J... et de l'avoir déclaré, en conséquence, irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société soutient en substance que l'action en faute inexcusable se prescrit par deux ans, que M. J... devait donc introduire une action dans un délai de deux ans suivant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle soit avant le 5 juin 2010, qu'il se l'a pas fait, que son action est donc prescrite ; qu'elle ajoute que la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 n'est pas le point de départ de la prescription, que M. J... n'était pas empêché d'agir avant cette date, que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, qu'en tout état de cause, M. J... n'a saisi le tribunal que le 15 avril 2013, que la saisine de l'ENIM ne peut interrompre cette prescription car aucun texte n'impose cette saisine préalable ; que le FIVA, subrogé dans les droits de M. J..., ne peut avoir plus de droits que le subrogeant, que l'action de M. J... étant prescrite, celle du FIVA l'est également ; que M. J... et le FIVA répliquent en substance que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable leur était interdite jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, qu'avant cette décision la Cour de cassation opposait aux marins non pas une interprétation jurisprudentielle des dispositions de leur régime spécial, mais les dispositions elles-mêmes figurant dans la partie législative du Code de la sécurité sociale, que concrètement, avant la décision du Conseil constitutionnel, aucun recours en faute inexcusable n'était possible dès lors que l'accident ou la maladie découlait de l'exécution du contrat de travail, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, que ce délai ne peut commencer à courir qu'à la date de la publication de cette décision soit le 7 mai 2011, que la faute inexcusable de l'employeur a été invoquée le 20 septembre 2011 auprès de l'ENIM soit dans le délai de deux ans ; que l'ENIM soutient en substance que le fait que les marins, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle soient privés de toutes possibilité de recours à l'encontre de leur employeur ne procédait pas d'une règle jurisprudentielle mais d'un défaut