Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.089

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10119 F

Pourvoi n° A 18-11.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme M... O..., veuve de Z... O..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineur A... W...,

3°/ M. D... O..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel que pour le compte de son enfant mineur V... O...,

4°/ M. N... W..., domicilié [...] ,

5°/ M. C... O...,

6°/ M. Y... O...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/09890 rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Keolis Maritime Brest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante , dont le siège est [...] ,

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts O... W..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Maritime Brest, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pouvoir principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les consorts O... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts O... W....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action des consorts O... et de les avoir déclarés, en conséquence, irrecevables en leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la société soutient en substance que l'action en faute inexcusable se prescrit par deux ans, que les consorts O... devaient donc introduire une action dans un délai de deux ans suivant la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle soit avant le 9 août 2008, qu'ils ne l'ont pas fait, que la reconnaissance du caractère professionnel d'un décès ne permet pas de faire revivre la prescription acquise, que leur action est donc prescrite ; qu'elle ajoute que la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 n'est pas le point de départ de la prescription, que les consorts O... n'étaient pas empêchés d'agir avant cette date, que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, qu'en tout état de cause, les consorts O... n'ont saisi le tribunal que le 15 avril 2013, que la saisine de l'ENIM ne peut interrompre cette prescription car aucun texte n'impose cette saisine préalable ; que le FIVA, subrogé dans les droits des consorts O..., ne peut avoir plus de droits que les subrogeants, que l'action des consorts O... étant prescrite, celle du FIVA l'est également ; que les consorts O... et le FIVA répliquent en substance que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable leur était interdite jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, qu'avant cette décision la Cour de cassation opposait aux marins non pas une interprétation jurisprudentielle des dispositions de leur régime spécial, mais les dispositions elles-mêmes figurant dans la partie législative du Code de la sécurité sociale, que concrètement, avant la décision du Conseil constitutionnel, aucun recours en faute inexcusable n'était possible dès lors que l'accident ou la maladie découlait de l'exécution du contrat de travail, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, que ce délai ne peut commencer à courir qu'à la date de la publication de cette décision soit le 7 mai 2011, que la faute inexcusable de l'employeur a été invoquée le 2 septembre 2011 auprès de l'ENIM soit dans le délai de deux ans ; que l'ENIM soutient en substance que le fait que les marins, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle soient privés de toutes possibilité de recours à l'encontre de leur employeur ne procédait pas d'une règle jurisprudentielle mais d'un défaut complet de base légale ; qu'en tout état de cause, le recours à la QPC n'est possible que depuis le 1er mars 2010, que les consorts O... ne pouvait agir avant cette date pour obtenir une décision favorable du Conseil constitutionnel, que si l'ouverture de la QPC est retenue comme point de départ de la prescription, les consorts O... ont saisi l'ENIM dans le délai par lettre recommandée du 2 septembre 2011 ; que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » ; que l'interprétation qu'a donné le Conseil constitutionnel des dispositions des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12,2° du Code de la sécurité sociale dans sa décision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constitue une évolution de jurisprudence ; qu'une évolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription ; que la détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit ; qu'il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; que la maladie professionnelle de M. O... a été constatée par un certificat médical initial établi le 23 décembre 2005 ; que le 9 août 2006, l'ENIM a décidé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que les consorts O... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 avril 2013 ; que le tribunal a été saisi plus de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en tout état de cause, plus de deux ans se sont écoulés entre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et la saisine le 2 septembre 2011 de l'ENIM en tentative de conciliation à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest ; que l'action en recherche de la faute inexcusable introduite par les consorts O... est donc prescrite et leurs demandes irrecevables en conséquence ; que les demandes du FIVA, subrogé dans les droits des consorts O..., doivent également être déclarées irrecevables ;

1) ALORS QU'un délai de prescription ne saurait courir à l'encontre d'un justiciable qu'à compter du jour où il a pu effectivement exercer son action ; qu'en retenant pour dire prescrite l'action des consorts O... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. O..., que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins, ou à leur ayants-droit, la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constituait une évolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, cependant que l'état du droit antérieur à la décision du Conseil constitutionnel privait les marins ou leur ayants-droit de toute possibilité effective de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et les empêchait ainsi de laisser prescrire leur action, la cour d'appel a privé les consorts O... de leur droit à un accès effectif au juge et partant, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, si une évolution de jurisprudence s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait, ou au contraire n'a pas été fait, au regard de l'état du droit antérieur à cette évolution, la mise en oeuvre de ce principe ne doit pas porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, entre le certificat médical établissant l'origine professionnelle de la maladie de M. Z... O... et la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas ouverte aux marins ou à leurs ayants droit et M. Z... O... ou ses ayants droit ne pouvaient ni connaître ni prévoir l'évolution du droit sur ce point ; qu'en énonçant, pour dire prescrite l'action des consorts O... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Keolis Maritime Brest, que la décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins ou à leur ayants droit la possibilité de rechercher la faute inexcusable de l'armateur constituait une évolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilité d'agir suspendant l'écoulement du délai de prescription, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge des consorts O..., la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR declare prescrite l'action des consorts O... et du FIVA et de les avoir declares, en consequence, irrecevables en leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE la societe soutient en substance que l'action en faute inexcusable se prescrit par deux ans, que les consorts O... devaient donc introduire une action dans un delai de deux ans suivant la decision de reconnaissance de la maladie professionnelle soit avant le 9 aout 2008, qu'ils ne l'ont pas fait, que la reconnaissance du caractere professionnel d'un deces ne permet pas de faire revivre la prescription acquise, que leur action est donc prescrite ; qu'elle ajoute que la publication de la decision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 n'est pas le point de depart de la prescription, que les consorts O... n'etaient pas empeches d'agir avant cette date, que nul ne peut se prevaloir d'un droit acquis a une jurisprudence figee, qu'en tout etat de cause, les consorts O... n'ont saisi le tribunal que le 15 avril 2013, que la saisine de l'ENIM ne peut interrompre cette prescription car aucun texte n'impose cette saisine prealable ; que le FIVA, subroge dans les droits des consorts O..., ne peut avoir plus de droits que les subrogeants, que l'action des consorts O... etant prescrite, celle du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante l'est egalement ; que les consorts O... et le FIVA repliquent en substance que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable leur etait interdite jusqu'a la decision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, qu'avant cette decision la Cour de cassation opposait aux marins non pas une interpretation jurisprudentielle des dispositions de leur regime special, mais les dispositions elles-memes figurant dans la partie legislative du Code de la securite sociale, que concretement, avant la decision du Conseil constitutionnel, aucun recours en faute inexcusable n'etait possible des lors que l'accident ou la maladie decoulait de l'execution du contrat de travail, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, que ce delai ne peut commencer a courir qu'a la date de la publication de cette decision soit le 7 mai 2011, que la faute inexcusable de l'employeur a ete invoquee le 2 septembre 2011 aupres de l'ENIM soit dans le delai de deux ans ; que l'ENIM soutient en substance que le fait que les marins, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle soient prives de toutes possibilite de recours a l'encontre de leur employeur ne procedait pas d'une regle jurisprudentielle mais d'un defaut complet de base legale ; qu'en tout etat de cause, le recours a la QPC n'est possible que depuis le 1er mars 2010, que les consorts O... ne pouvait agir avant cette e pour obtenir une decision favorable du Conseil constitutionnel, que si l'ouverture de la QPC est retenue comme point de depart de la prescription, les consorts O... ont saisi l'ENIM dans le delai par lettre recommandee du 2 septembre 2011 ; que l'article L. 431-2 du code de la securite sociale dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnites prevues par le present livre se prescrivent par deux ans a dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnite journaliere ; 2°) dans les cas prevus respectivement au premier alinea de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la premiere constatation par le medecin traitant de la modification survenue dans l'etat de la victime, sous reserve, en cas de contestation, de l'avis emis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnite journaliere allouee en raison de la rechute ; 3°) du jour du deces de la victime en ce qui concerne la demande en revision prevue au troisieme alinea de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guerison ou de la consolidation de la blessure pour un detenu executant un travail penal ou un pupille de l'education surveillee dans le cas ou la victime n'a pas droit aux indemnites journalieres. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires medicaux, fournisseurs et etablissements pour les prestations mentionnees a l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans a compter soit de l'execution de l'acte, soit de la delivrance de la fourniture, soit de la date a laquelle la victime a quitte l'etablissement. Cette prescription est egalement applicable, a compter du paiement des prestations entre les mains du beneficiaire, a l'action intentee par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payees, sauf en cas de fraude ou de fausse declaration. Les prescriptions prevues aux trois alineas precedents sont soumises aux regles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entrainer la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitues dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complementaire visee aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action penale engagee pour les memes faits ou de l'action en reconnaissance du caractere professionnel de l'accident. » ; que l'interpretation qu'a donne le Conseil constitutionnel des dispositions des articles L. 412-8, 8° et L. 413-12,2° du Code de la securite sociale dans sa decision n°2011-127 QPC du 6 mai 2011 ouvrant aux marins la possibilite de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constitue une evolution de jurisprudence ; qu'une evolution de la jurisprudence ne constitue pas une impossibilite d'agir suspendant l'ecoulement du delai de prescription; que la determination du point de depart de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, resultant de l'application des articles L. 431- 2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la securite sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, posterieurement au deces de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit ; qu'il s'ensuit que des lors que le delai de prescription qui avait commence a courir a compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, etait expire au jour de son deces, ses ayants droit n'ont plus de droit a demander reparation du prejudice resultant de la faute inexcusable de l'employeur ; que la maladie professionnelle de M. O... a ete constatee par un certificat medical initial etabli le 23 decembre 2005 ; que le 9 aout 2006, l'ENIM a decide de reconnaitre le caractere professionnel de la maladie ; que les consorts O... ont saisi le tribunal des affaires de securite sociale le 15 avril 2013 ; que le tribunal a ete saisi plus de deux ans apres la reconnaissance du caractere professionnel de la maladie ; qu'en tout etat de cause, plus de deux ans se sont ecoules entre la reconnaissance du caractere professionnel de la maladie et la saisine le 2 septembre 2011 de l'ENIM en tentative de conciliation a l'effet de voir reconnaitre la faute inexcusable de la societe Keolis Maritime Brest ; que l'action en recherche de la faute inexcusable introduite par les consorts O... est donc prescrite et leurs demandes irrecevables en consequence ; que les demandes du FIVA, subroge dans les droits des consorts O..., doivent egalement etre declarees irrecevables ;

ALORS D'UNE PART QU'un delai de prescription ne saurait courir a l'encontre d'un justiciable qu'a compter du jour ou il a pu effectivement exercer son action ; qu'en retenant pour dire prescrite l'action des consorts O... et du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. O..., que la decision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins, ou a leur ayants-droit, la possibilite de rechercher la faute inexcusable de l'armateur qui les emploie constituait une evolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilite d'agir suspendant l'ecoulement du delai de prescription, cependant que l'etat du droit anterieur a la decision du Conseil constitutionnel privait les marins ou leur ayants-droit, comme du FIVA subrogé dans leurs droits, de toute possibilite effective de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et les empechait ainsi de laisser prescrire leur action, la cour d'appel a prive les consorts O... et le FIVA de leur droit a un acces effectif au juge et partant, a viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertes fondamentales ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, si une evolution de jurisprudence s'applique de plein droit a tout ce qui a ete fait, ou au contraire n'a pas ete fait, au regard de l'etat du droit anterieur a cette evolution, la mise en oeuvre de ce principe ne doit pas porter une atteinte manifestement disproportionnee au droit d'acces au juge ; qu'en l'espece, entre le certificat medical etablissant l'origine professionnelle de la maladie de M. Francois O... et la decision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'etait pas ouverte aux marins ou a leurs ayants droit, ni au FIVA, subrogé dans leurs droits, et M. Francois O..., ses ayants droit ou le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans leurs droits, ne pouvaient ni connaitre ni prevoir l'evolution du droit sur ce point ; qu'en enoncant, pour dire prescrite l'action des consorts O... et du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable de la societe Keolis Maritime Brest, que la decision du Conseil constitutionnel du 6 mai 2011 ouvrant aux marins ou a leur ayants droit la possibilite de rechercher la faute inexcusable de l'armateur constituait une evolution de jurisprudence et que celle-ci ne constituait pas une impossibilite d'agir suspendant l'ecoulement du delai de prescription, la cour d'appel a porte une atteinte disproportionnee au droit d'acces au juge des consorts O... et du FIVA, et partant, a viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertes fondamentales.