Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-12.031

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10120 F

Pourvoi n° Z 18-12.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SCHNEIDER ELECTRIC, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SCHNEIDER ELECTRIC ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur T... G... de sa demande tendant à voir condamner la Société SCHNEIDER ELECTRIC à l'indemniser de son préjudice consistant en une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur G... sollicite pour ce poste de préjudice une indemnisation à hauteur de la somme de 82 753,62 euros correspondant, d'une part, à une perte de salaire et, d'autre part, à une perte d'une partie des droits à la retraite ; qu'il justifie de l'existence de ce préjudice par le fait qu'il aurait dû raisonnablement évoluer dans son travail au coefficient 270 poste supérieur à celui qu'il occupait avant l'accident et qu'il occupe toujours ; qu'il appartient à Monsieur G... de démontrer qu'il avait avant l'accident des chances sérieuses de promotion professionnelle ; qu'il fait simplement valoir qu'il a suivi des formations et qu'il était « prêt à être mobile pour accéder à des postes plus élevés au sein de l'entreprise » ; que ces éléments ne sont pas suffisants à établir que ce salarié avait, avant l'accident de travail, de réelles et sérieuses chances de promotion professionnelle concrétisées par des éléments précis émanant de l'employeur ; que par ailleurs, il est important de rappeler que la rente attribuée pour la période postérieure à la consolidation permet de compenser la perte de gains professionnels ainsi que l'incidence professionnelle ; que de même, les pertes de droit à la retraite sont compensées par l'attribution de la rente accident du travail majoré au titre des dispositions des articles L. 433-14, L. 434-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que Monsieur G... est donc débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la rente versée par l'organisme social à la victime d'un accident du travail n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que la rente allouée à Monsieur G... pour la période postérieure à la consolidation permettait de compenser la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-3 du même code ;

2°) ALORS QUE, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur ayant commis une faute inexcusable la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur G... n'établissait pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle, qu'il ne faisait état que de formations et qu'il était prêt à être mobile pour accéder à des postes plus élevés au sein de l'entreprise, sans indiquer en quoi le