Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.539

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10122 F

Pourvoi n° X 17-28.539

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme P....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Filippi auto, société par actions simplifiée, dont le siège est agence Hertz, aéroport de Poretta Lucciana, [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Filippi auto ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. K..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme O... P... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS Filippi Auto, dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 octobre 2010,

AUX MOTIFS QUE "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'elle engage la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire la faute inexcusable constitue la cause principale de l'accident, mais doit cependant en constituer une des causes nécessaires. Mme P... a été embauchée en 2000 en qualité d'agent d'opérations, poste qui consiste selon la Convention collective applicable à "accueillir la clientèle, à conseiller celle-ci sur les produits et services de l'entreprise, à vendre ces produits et services, à effectuer la livraison et la reprise de véhicules, la facturation et l'encaissement, et la vérification des véhicules loués au départ et au retour". Il ressort des pièces du dossier, le poste de M. P... qui s'est vu attribuer plus de responsabilités, et que depuis 2005, elle avait la charge de l'agence Hertz de Porto-Vecchio. Les mails échangés au cours des mois de juin 2010 à août 2010 entre l'intéressée et la direction de l'[...] en Haute-Corse, montrent que Mme P... était le plus souvent seule à l'agence de Porto-Vecchio au cours de cette saison estivale 2010, les préparateurs étant fréquemment absents ce qui était déjà le cas en 2009, et qu'elle effectuait d'importants horaires, dans des conditions qu'elle qualifiait de difficiles, qui justifiaient selon elle une augmentation de salaire, Elle avait demandé une amélioration de sa rémunération par mail du 22 juin 2010. La salariée effectuait régulièrement pour les besoins de son activité, des déplacements en voiture, d'une agence à l'autre, pour récupérer ou livrer un véhicule. Cependant, l'accident s'est produit le 09 octobre 2010, après la fin de la saison estivale, et à 11H25 du matin. Mme P... a percuté le véhicule qui la précédait, et qui était arrêté à une intersection. Elle a commis un défaut de maîtrise, puisqu'elle a omis de modérer sa vitesse compte tenu des obstacles prévisibles de la circulation. Aucun élément du dossier ne permet d'attribuer en tout ou partie ce défaut de maîtrise à un ét