Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-28.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10123 F

Pourvoi n° T 17-28.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... L..., actuellement domicilié [...] , et précédemment domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'exploitation des Sources Roxane, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'exploitation des Sources Roxane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. L... tendant à voir dire que la faute inexcusable de l'employeur, la société d'Exploitation des Sources Roxane, était à l'origine de l'accident du travail du 12 octobre 2012 dont il avait été victime, dire que la rente d'incapacité permanente à lui verser sera majorée à son maximum, ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer ses préjudices et notamment la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne avant consolidation, souffrances physiques et morales endurées, préjudice sexuel, d'établissement, d'agrément, préjudice esthétique, frais médicaux, dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur, condamner la société d'Exploitation des Sources Roxane à lui verser une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, condamner la société à lui rembourser les frais qu'il aura engagés pour l'assistance d'un médecin conseil spécialisé, dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il déposera son rapport dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert à la cour ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; que le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que si la décision de prise en charge de l'accident du travail revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, il convient de noter que le 30 oc