Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 17-31.490
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° E 17-31.490
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U..., épouse A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... U..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U..., épouse A..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme U..., épouse A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame K... A... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE K... U... A... verse un document dressant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de retraite et à renvoyer à la Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au Travail du Languedoc-Roussillon. Elle communique la photocopie d'une enveloppe qui lui a été envoyée le 9 décembre 2011. Cette enveloppe ne porte pas d'en-tête ce qui ne permet pas de la rattacher à la liste des pièces à fournir. Elle verse également la photocopie d'un article publié dans le journal LE MONDE et intitulé "Sérieux retards dans le paiement des pensions aux nouveaux retraités". La caisse produit l'imprimé de demande de retraite personnelle renseigné et signé par K... U... A... et sur lequel elle a apposé la date du 2 mai 2013. K... U... A... mentionne qu'elle souhaite que ses droits à la retraite prennent effet au 1er janvier 2012. K... U... A... ne prouve pas qu'elle a déposé une demande antérieurement au 2 mai 2013. En application de l'article R, 351-37 du code de la sécurité sociale, les droits à la retraite prennent effet le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande et ne peuvent pas être liquidés à une date antérieure au dépôt de la demande. En conséquence, K... U... A... doit être déboutée de sa demande de liquidation de sa pension de retraite au 10 juin 2010 (arrêt, p. 3 § 7 à p. 4 § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame K... U... A... a souscrit le 2 mai 2013, une demande de pension réglementaire, parvenue à la CARSAT du Sud Est par dépôt du même jour ; il convient de constater que l'imprimé de demande réglementaire a été délivré par la CARSAT Languedoc Rousillon, que cet imprimé porte la mention suivante : « délivré le 8 décembre 2011 à retourner dans un délai de trois mois » ; la page 2 de cet imprimé rubrique « votre demande » porte la mention « sachez que votre demande doit parvenir à la caisse avant la date choisie » ; néanmoins la requérante a conservé cette demande du 8 décembre 2011 au 2 mai 2013 ; qu'elle a précisé sur ladite demande, faire le choix du 1er janvier 2012 comme point de départ de son avantage vieillesse ; que satisfaction n'a pu lui être donnée, cette date étant antérieure à celle du dépôt de son dossier ; en tout état de cause, le dépôt tardif de ladite demande n'étant pas imputable à la CARSAT du Sud Est, c'est à bon droit que celle-ci a retenu le 1er mai 2013 comme date d'entrée en jouissance des droits de Madame K... U... A... ; de plus en différant sa demande jusqu'