Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-12.174
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° E 18-12.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alvea, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dordogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alvea, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alvea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alvea et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alvea
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SNC ALVEA recevable mais non fondée en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE du 13 janvier 2014 ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'affection de son salarié Monsieur B... D..., confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE ayant admis l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 2 avril 2013 par Monsieur B... D..., déclaré opposable à la SNC ALVEA la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur B... D... au bénéfice du régime de la maladie professionnelle, débouté la SNC ALVEA de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contracté dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant aux délais de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime
dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que pour contester l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. D..., la société Alvéa fait valoir que les conditions du tableau 97 des maladies professionnelles dans lequel la caisse a classé la maladie de M. D... ne sont pas réunies car le certificat médical fait état d'une lombosciatique qui n'est pas une maladie désignée dans le tableau et que la caisse ne rapporte pas la preuve en se retranchant derrière le secret médical que, en définitive, cette maladie soit une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topologie concordante ; mais que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que la caisse avait pris sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. D... sur la base non seulement du certificat médical initial mais aussi de l'avis du médecin conseil de la caisse rendu au vu des éléments médicaux du dossier de l'assuré qui établissaient l'existence d'une hernie discale L4-L5 et d'une enquête administrat