Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-10.132

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° K 18-10.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Atlantic industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... I..., veuve R..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,

3°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

4°/ à M. S... R..., domicilié [...] ,

pris tous les quatre tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de C... R..., décédé le [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Atlantic industrie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts R..., tant en leur nom propre qu'ès qualités d'ayants droit ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlantic industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantic industrie et la condamne à payer aux consorts R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Atlantic industrie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont est décédé C... R... est due à la faute inexcusable de la société Atlantic Industrie, d'AVOIR fixé à son maximum prévu la majoration de la rente versée à Mme G... R..., d'AVOIR fixé le préjudice moral de Mme G... R... à 30.000 € et celui de N..., H... et S... R... à 15.0000 € chacun et d'AVOIR jugé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée peut récupérer l'avance des sommes allouées aux ayants droit de C... R... auprès de la société Atlantic Industrie ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable de l'employeur : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d'une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur la conscience du danger par la société Atlantic Industrie à l'exposition à la silice cristalline de C... R... : il n'est pas contesté que C... R... a occupé au sein de la société Atlantic Industrie les postes de : - agent technique de maintenance au service chauffe-eau de 1979 à 1982 ; - service de maintenance convecteur de 1983 à 1998 ; - diagnostiqueur automaticien dans le service maintenance chauffe-eau du 1er mai 1998 au 27 mars 2007. Il est également établi qu'il a utilisé dans le cadre de son activité professionnelle les poudres Puesta et Ferro qui co