Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.304
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° J 18-11.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Metal Improvement Company Lcc, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...] [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metal Improvement Company Lcc ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. K..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et la condamne à payer à la société Metal Improvement Company Lcc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement déféré, déclaré inopposable à la société METAL IMPROVEMENT COMPANY la décision reconnaissant à Monsieur Q... P... l'existence d'une maladie professionnelle du tableau 98 pour une hernie discale L2-L3 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour de-cassation rappelle que le libellé-du certificat médical initial doit correspondre exactement au libellé de la maladie mentionnée au tableau des maladies professionnelles ; Que le fait que le code syndrome « 098 ABM 51A», qui correspond à la radiculalgie par hernie discale L2-L3 , soit porté sur la fiche du colloque médico-administratif n'est pas suffisant pour établir que l'affection présentait l'atteinte radiculaire de topographie concordante (c'est à dire une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient) exigée parie tableau n° 98 des maladies professionnelles (Civ.2érne 16 janvier 2017 n°16 11,402) ; Attendu que le certificat médical initial du 13 novembre 2013 évoque "une affection chronique du rachis lombaire provoqué par la manutention de charge lourde dans le cadre de son travail, avec hernie discale opérée en 1982 L4-L5 , nouvelle hernie L4-L5 opérée en 1999 et nouvelle L4-L5 opérée en 2000, arthrose inter apophysaire importante L4-L5 et L5-S1, en 2009 tableau aigu d'atteinte de la queue de cheval sur hernie discale L2-L3 avril 2013, nouveau signe compressif queue de cheval opération hernie L2-L3 ri et ne correspond donc pas exactement au libellé de la maladie mentionnée au tableau n° 98; Que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie ainsi décrite dans le certificat médical initial est bien celle mentionnée au tableau des maladies professionnelles ; Qu'il suit de là que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée le 7 octobre 2013 doit être déclarée inopposable à la société METAL IMPROVEMENT COMPANY LLC; Que par ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;» ;
ALORS QU'il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que la pathologie « en 2009 tableau aigu d'atteinte de la queue de cheval sur hernie discale L2-L3 avril 2013, nouveau signe compressif qu