Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-11.655
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION __________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 154 FS-P+B
Pourvoi n° R 18-11.655
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ______________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... X..., domicilié chez M. R...[...],
contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié [...],
2°/ au préfet de police, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de police, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 27 mai 2017, le préfet de police de Paris a pris un arrêté de placement en rétention administrative à l'égard de M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France ; que, le 29 mai, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celui-ci d'une contestation de cette décision et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention alors, selon le moyen, que le juge d'appel saisi sur le fondement de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit statuer, à compter de sa saisine, dans les quarante-huit heures, c'est-à-dire rendre sa décision motivée dans ce délai ; que ce délai qui se compte d'heure à heure est impératif à peine de dessaisissement du juge ; qu'en l'espèce il est constant que le procureur a fait appel de l'ordonnance entreprise à 16 heures 24 le 29 mai ; que le juge devait donc statuer avant 16 heures 24 le 31 mai ; qu'en notifiant son ordonnance à 17 heures, la cour d'appel a statué au-delà du délai imparti, excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le premier président a statué, à 16 heures 05, dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peu important que la notification de cette décision à M. X... et à son conseil ait été effectuée après l'expiration de ce délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger ; qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience ;
Attendu que, pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance relève que la production à l'ouverture des débats devant le juge des libertés et de la détention d'une pièce complémentaire, en l'occurrence le procès-verbal de fin de garde à vue, est régulière dès lors qu'elle a pu être débattue contradictoirement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a v