Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-12.377
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 195 F-P+B
Pourvoi n° A 18-12.377
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2241 du code civil et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 ; que selon le premier, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une pathologie de l'épaule gauche déclarée le 28 août 2013 par Mme Y..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, l'arrêt relève que ce dernier n'a été saisi que le 12 septembre 2014 alors que le délai légal de contestation était écoulé ; que pour s'opposer à l'écoulement de ce délai, l'appelante déclare qu'elle a saisi, pendant le délai légal, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse et invoque l'ancien article 2246 du code civil, dont les dispositions figurent désormais à l'article 2241, qui disposait "La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription", mais que ce texte ne s'applique pas aux délais pour exercer les voies de recours ; qu'en outre, Mme Y... a acquiescé au non-enrôlement de son dossier auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme Y... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait été interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Madame Y... contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège en date du 12 juin 2014, notifiée le 5 juillet 2014
AUX M