Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-12.146
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 202 F-P+B
Pourvoi n° Z 18-12.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Q... A..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que par jugement du 30 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de Mme A..., épouse F... ; qu'ayant émis, le 23 juillet 2015, une contrainte au titre notamment de la régularisation des cotisations de l'année 2013 dues par celle-ci, la caisse régionale du régime social des indépendants d'Ile-de-France Centre, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France Centre, a fait pratiquer une saisie conservatoire, convertie en saisie-attribution le 3 novembre 2015 ; que Mme A..., épouse F... a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de cantonner à une certaine somme l'acte de conversion de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que, selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue respectivement de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, les cotisations sont établies sur une base annuelle, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408 445 euros, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013, et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la somme ainsi réclamée au titre de la contrainte du 23 juillet 2015 portait sur des cotisations qui n'avaient pu être établies qu'à la suite de la déclaration définitive de revenu pour l'année 2013 effectuée par Mme F... le 10 juin 2014, ce dont il résultait nécessairement que ce n'était qu'à cette dernière date, postérieure audit jugement, qu'était née cette créance de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, doivent adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pour la créance litigieuse de 408 445 euros, qu'elle serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur du 30 avril 2014 dès lors qu'elle correspondrait à des cotisations dues pour l'année 2013 et donc se rapportant à une période antérieure au jugement de redressement judiciaire, tout en constatant que ces cotisations avaient été calculées à titre pr