Deuxième chambre civile, 14 février 2019 — 18-11.294
Textes visés
- Article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 229 F-P+B
Pourvoi n° Y 18-11.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est département C3S, [...], anciennement dénommée Caisse nationale du régime social des indépendants, contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société immobilière de Guyane (SIGUY), société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société immobilière de Guyane, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 21 novembre 2017), que constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte, la Société immobilière de Guyane (la société) a formé opposition à une contrainte signifiée à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse), pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les années 2010 à 2012 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler cette contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en application de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale, les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement sont exonérées de la contribution sociale de solidarité, ce n'est que "pour les activités qu'elles réalisent dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation", ce dont il leur appartient de justifier ; et qu'en se bornant à constater que l'activité principale de la société était consacrée à la construction et à la gestion de logements locatifs sociaux, et que son activité de bailleur commercial, marginale, n'en était que l'accessoire, ce dont il résulte que ses activités n'étaient pas exclusivement réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-2, 3°, et L. 245-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que faute de rechercher quelle était la fraction du chiffre d'affaires réalisé par la société exclusivement représentatif des activités réalisées dans le cadre des missions de service d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions pour l'obtenir ; qu'à cet égard, l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale impose aux sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du même code de fournir à la demande de l'organisme de recouvrement tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution ; et qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en dépit des demandes réitérées formulées par la caisse auprès de la société pour qu'elle lui communique les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des contributions et justifie de la fraction de son chiffre d'affaires susceptible de bénéficier d'une exonération, celle-ci n'avait jamais fourni le moindre justificatif ; et qu'en estimant que la société avait rapporté la preuve que ses activités étaient toutes réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles L. 245-13, L.