Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-11.609

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° R 18-11.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Stadium Innovation SL, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Charles Faraud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stadium Innovation SL, de la SCP Richard, avocat de la société Charles Faraud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2017), que la société Charles Faraud et la société Stadium Innovation SL ont conclu verbalement un contrat-cadre de distribution, en exécution duquel la société Charles Faraud a émis cent vingt factures reproduisant, au verso, ses conditions générales de vente stipulant une clause d'élection de for ; que la société Charles Faraud a assigné la société Stadium Innovation SL devant le tribunal de commerce de Marseille ;

Attendu que la société Stadium Innovation SL fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause attributive de juridiction n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée ; que la clause attributive de juridiction figurant parmi les conditions générales imprimées au verso de factures, dont il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement portée à la connaissance du destinataire lors de l'émission de ces factures ni approuvée par celui-ci au moment de l'accord sur les prestations, excluant ainsi toute acceptation tacite, ne satisfait pas aux exigences de l'article 23, § 1, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance que la clause attributive de juridiction dont se prévalait la société Charles Faraud avait été imprimée « au verso des cent vingt factures, éditées par la société Faraud dans le cadre de relations ayant commencé en 2007 avec la société Stadium pour s'achever début 2014 et dont le paiement régulier a été réitéré par cette dernière sans contestation » ainsi que sur la « mention, certes écrite en petits caractères, mais de façon suffisamment lisible, portée au recto de ces documents dans les termes suivants: "le client déclare avoir pris connaissance et accepter les termes et conditions imprimés sur les deux faces du présent document" », pour dire la clause opposable à la société Stadium Innovation SL, sans rechercher si cette clause avait préalablement été portée à sa connaissance et approuvée par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que selon l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire qu'elle s'appliquait à la rupture du contrat de distribution liant les parties, sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la question de savoir si le contrat de distribution liant les parties ne constituait pas un autre rapport contractuel, à savoir un contrat de prestation de service soumis à des chefs de compétence spécifiques par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et du principe d'interprétation stricte des clauses attributives de juridiction ;

3°/ que selon l