Première chambre civile, 13 février 2019 — 17-26.176
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° D 17-26.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... I..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. G... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme I... ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 17, II, de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 267, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 s'applique aux requêtes en divorce introduites avant cette date et qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance ; que, selon le second, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;
Attendu que, pour évaluer les immeubles indivis à une certaine somme, fixer l'indemnité due par M. A... pour l'occupation de l'immeuble situé [...] , dire que celui-ci détient une créance au titre du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'achat de cet immeuble et au titre de l'acquisition par Mme I... de biens personnels et renvoyer les parties devant le notaire pour que soit établi l'acte de partage sur la base de ces éléments, l'arrêt relève que rien ne justifie que la valeur des immeubles soit fixée selon les propositions du notaire désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil et qu'il y a lieu de se référer aux avis des professionnels de l'immobilier postérieurs au dépôt du rapport et à la déclaration sur l'honneur de M. A... ; qu'il ajoute que ce dernier a remboursé l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition d'un des immeubles indivis et qu'il détient une créance en raison de l'avance consentie à l'épouse pour lui permettre d'acquérir des biens personnels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en divorce avait été délivrée le 29 juin 2011, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, de sorte que les désaccords persistant entre les parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial ne pouvaient être tranchés que si le rapport du notaire, désigné en application de l'article 255, 10°, du code civil, contenait des informations suffisantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, sur le premier moyen, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt relatives à la prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE