Première chambre civile, 13 février 2019 — 18-13.762

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1538 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° F 18-13.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... H..., domicilié [...] ,

2°/ Mme U... H..., épouse N..., domiciliée [...] ,

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de C... H...,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... R..., veuve H..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. O... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme H... tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R... et de M. E..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... H... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme R..., et ses trois enfants issus d'un précédent mariage, C..., depuis décédé sans postérité, I... et U... (les consorts H...) ; que ces derniers l'ont assignée pour voir juger que le montant des avoirs figurant au jour du décès sur des comptes bancaires joints des époux était la seule propriété du défunt et obtenir la restitution de ceux perçus par elle en sa qualité de cotitulaire ; qu'en cause d'appel, ils ont, à toutes fins, assigné en intervention forcée M. E..., fils de la première épouse du défunt ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1538 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts H... tendant à voir juger que le montant des avoirs figurant sur le compte Banque postale n° [...] constituait la seule propriété du défunt, l'arrêt retient que la proposition de rectification émise par l'administration fiscale le 7 avril 2011 démontre que ce compte a été alimenté exclusivement par V... H..., qui y a déposé ses pensions de retraite, ainsi que les rentes viagères et les loyers reçus au titre de la location d'immeubles dont il détenait l'usufruit, et que si les consorts H... sollicitent à juste titre que la somme de 33 728,62 euros soit rapportée à l'actif successoral par Mme R..., celle-ci établit cependant avoir versé ce montant au notaire en charge de la succession, par chèque daté du 23 octobre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les avoirs figurant sur le compte Banque postale n° [...] au jour du décès étaient la propriété exclusive du défunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts H... tendant à voir condamner Mme R... à la restitution de la somme de 33 728,62 euros correspondant à la moitié des avoirs du compte Banque postale n° [...], l'arrêt retient que si les consorts H... sollicitent à juste titre que cette somme soit rapportée à l'actif successoral par Mme R..., celle-ci établit cependant avoir versé ce montant au notaire en charge de la succession, par chèque daté du 23 octobre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts H... qui soutenaient, sans être contredits, que ce compte bancaire présentait un solde créditeur de 67 457,24 euros au jour du décès et que Mme R... avait conservé la moitié de cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des consorts H... tendant à voir juger que le montant des avoirs figurant sur le compte Banque postale n° [...] constituait la seule propriété du défunt et condamner Mme R... à la restitution de la somme de 33 728,62 euros correspondant à la moitié des avoirs figurant sur ce compte au jour du décès, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l