Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-13.376
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° M 18-13.376
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Y... et M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Magali Y...,
2°/ M. Marcel Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Riom (contestation honoraires avocat), dans le litige les opposant à Mme A... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mme Y... et de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Z....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe rendue le 20 février 2017, fixant à la somme de 425 € la somme due par M. Marcel Z... et Mme Magali Y... à Maître A... B..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand et de les avoir condamnés in solidum à lui payer cette somme ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Maître A... B... est intervenue aux côtés du mineur Benoît Y..., poursuivi pour vol avec dégradations, dans le cadre d'une procédure de composition pénale ; que l'infraction reprochée au mineur remonte au 20 novembre 2009 et l'ordonnance du juge des enfants validant la composition pénale est datée du 24 mars 2010 ; que le nom de Maître B... figure bien dans la procédure ; qu'il faut rappeler à l'intention des requérants, qu'aux termes de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat ; que les parents du mineur ne peuvent donc pas s'opposer à l'intervention d'un avocat ; que Maître B... a très normalement déposé une demande d'aide juridictionnelle au nom de ses clients ; que la demande a donné lieu à une décision de rejet au motif que les pièces sollicitées par le bureau d'aide juridictionnelle n'avaient pas été fournies par Mme Y... et M. Z... ; qu'au vu des diligences accomplies par l'avocat, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand (arrêt, p.1) ;
ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que tel est le cas de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires ; que la prescription court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin ; qu'en affirmant, pour condamner M. Z... et Mme Y... in solidum à payer à Maître B... la somme de 425 €, que Maître B... était intervenue aux côtés du mineur, Benoît Y..., poursuivi pour vol avec dégradations, dans le cadre d'une procédure de composition pénale, que l'infraction remontait au 20 novembre 2009 et que l'ordonnance du juge des enfants validant la composition pénale était datée du 24 mars 2010, que le nom de Maître B... figurait bien dans la procédure et en ajoutant qu'au vu des diligences accomplies par l'avocat, il convenait de confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Clermont-Ferrand, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande en fixation de ses honoraires formée par l'avocat l'avait été dans le délai de deux ans à compter de la fin de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu L 218-2 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.