Première chambre civile, 6 février 2019 — 17-28.878
Textes visés
- Articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,.
- Article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 129 FS-P+B
Pourvoi n° R 17-28.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...],
3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence du 3 décembre 2014, M. X... a été admis à l'honorariat à compter du 31 décembre 2014 ; que, par décision du 8 décembre 2015, le conseil de l'ordre a prononcé son retrait de l'honorariat, lui reprochant d'être en infraction avec les règles régissant le statut de l'avocat honoraire ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la recevabilité du deuxième moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du conseil de l'ordre est une fin de non-recevoir d'ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il est donc recevable ;
Et sur ce moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 19 et 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, pour confirmer la décision, prise par le conseil de l'ordre, de retirer l'honorariat à M. X..., l'arrêt retient qu'en faisant usage de la mention « avocat honoraire consultant », ce dernier a pris une qualité qui n'était plus la sienne, manquant ainsi à la probité, principe essentiel de la profession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait de l'honorariat pour infraction aux règles régissant le statut de l'avocat honoraire constitue une peine disciplinaire que seul le conseil de discipline a le pouvoir de prononcer, au terme de la procédure appropriée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR été rendu par la cour d'appel délibérant en un nombre pair de juges,
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts de cour d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair et, lorsque la cour d'appel statue en audience solennelle, par le premier président et quatre assesseurs ; que l'arrêt mention