Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-11.372

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 224 du code civil.
  • Article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.
  • Article L. 137-2 du code de la consommation, devenu.
  • Article L. 218-2 de ce code.
  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 163 F-P+B sur le moyen relevé d'office

Pourvoi n° G 18-11.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Reboul et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fuchs Cohana Reboul et associés, contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...],

2°/ à la société X... MF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

M. X... et la société X... MF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Reboul et associés, de la SCP Boullez, avocat de M. X... et de la société X... MF, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Michel X... et la société par actions simplifiée X... MF ont confié la défense de leurs intérêts, à l'occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à M. Z..., membre de la selarl Fuchs Cohana Reboul (l'avocat) ; qu'un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, celui-ci a saisi, par lettre du 8 juillet 2014, le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société par actions simplifiée X... MF, l'ordonnance fait application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d'activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le client de l'avocat était en l'espèce une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 224 du code civil, ensemble l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société X... MF, l'ordonnance retient le 30 novembre 2008 comme point de départ de la prescription en relevant que les quatre factures litigieuses ont été émises pour des périodes s'achevant au plus tard à cette date et que chacune d'elles marque l'achèvement de la mission pour ces périodes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de fixation des honoraires de la selarl Fuchs Cohana Reboul et associés formée à l'encontre de la société X... MF, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société X... MF et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du cod