Première chambre civile, 6 février 2019 — 16-24.398
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° A 16-24.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement April assurances,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement MDP, dont le siège est [...] , représentée par Mme Marie X...-A... , et M. Patrick X...-A..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Epargne sans frontières,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller doyen rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société April santé prévoyance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Epargne sans frontières, inscrite au registre du commerce et des sociétés, immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie « courtier d'assurance » (le courtier), a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société April santé prévoyance (l'entreprise d'assurance) ; que le courtier a été radié du second registre, pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (l'ORIAS) ; que l'entreprise d'assurance a payé, jusqu'au 6 juin 2013, les commissions mensuelles dues sur les contrats apportés par le courtier ; que, par lettre du 26 juillet 2013, soutenant que l'article R. 511-3 du code des assurances lui interdisait de rémunérer un intermédiaire non immatriculé qui ne poursuivait pas son activité de courtage, l'entreprise d'assurance a interrompu ses paiements ; que le liquidateur judiciaire du courtier, devenu la société de mandataires judiciaires Alliance MJ (le liquidateur), l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter du 5 juillet 2013 ; que l'entreprise d'assurance a reconventionnellement sollicité la restitution des commissions indûment payées à compter du 1er janvier 2009 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ;
Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer une telle activité ;
Que le I) de l'article L. 511-1 assure la transposition, en droit interne, notamment, des points 5 et 6, de l'article 2 de la directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, qui définissent l'intermédiaire d'assurance et l'intermédiaire de réassurance ; que ces définitions sont énoncées aux fins d'application du dispositif d'immatriculation obligatoire des intermédiaires institué par l'article 3, point 1, de la directive, immatriculation que le point 3 du même article subordonne au respect des exigences professionnelles posées par l'article 4, paragraphe 1 ; que ces exigences recouvrent l'obligation, pour l'intermédiaire, de posséder les connaissances et aptitudes appropriées, de répondre à certaines conditions d'honorabilité, d'être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle et d'offrir des garanties de représentation des fonds qu'il reçoit des assurés ou pour le compte de ceux-ci ;
Que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive, prise dans son ensemble, poursuit, ainsi qu'énoncé aux considérants 6 à 8 de celle-ci, un double