Première chambre civile, 6 février 2019 — 17-21.394

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 313-1, devenu L. 314-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° F 17-21.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Valognes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Euskera, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bruno Cambon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Euskera,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Valognes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euskera et de la société Bruno Cambon, ès qualités, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 313-1, devenu L. 314-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er octobre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Valognes (la banque) a consenti à la société Euskera (la société) un prêt de 210 000 euros afin de constituer un cheptel, le contrat prévoyant, en garantie du prêt, l'inscription de deux warrants, par acte séparé et sous seing privé, dont les frais ont été mis à la charge de la société ; que, par jugement du 3 octobre 2013, celle-ci a été placée en redressement judiciaire, puis la société Bruno Cambon désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci a contesté la créance déclarée de la banque au titre de ce prêt, invoquant l'inexactitude du taux effectif global, et sollicitant le rejet des pénalités, intérêts moratoires, taux majorés et primes ;

Attendu que, pour prononcer l'admission de la créance de la banque en substituant le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, après avoir relevé que le contrat de prêt prévoit l'inscription, par acte séparé, de warrants sur des vaches laitières ainsi que sur un robot, et précise que les frais relatifs à ces actes, formés sous seing privé et établis en exécution du prêt, sont à la charge de la société qui s'engage à les acquitter, l'arrêt retient que le taux effectif global, qui n'inclut pas ceux-ci, est erroné ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la constitution de ces sûretés était une condition d'octroi du prêt dont les frais devaient être inclus dans le calcul du taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'admission de la créance de la Caisse de crédit mutuel de Valognes relative au prêt du 1er octobre 2008 en substituant le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Euskera et la société Bruno Cambon, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Valognes

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a prononcé l'admission de la créance de la CCM de Valognes au titre du prêt du 1er octobre 2008, à la procédure collective de la SCEA Euserka, à titre privilégié, pour 22 121,97 € échus en principal, 220 124,40 € à échoir en principal, les intérêts à échoir et de retard au taux légal, les cotisations d'assurance complémentaire de 0,50 % sur les éventuelles échéances