Première chambre civile, 6 février 2019 — 17-25.817
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° P 17-25.817
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 25 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Aqua services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Aqua services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 septembre 2015, la société Aqua services (le vendeur) a vendu à M. X... (l'acquéreur) un véhicule qui a présenté une difficulté de fonctionnement de la marche arrière dès le 13 octobre 2015 ; que, des réparations ayant été effectuées par la société Sorello (la société), l'acquéreur a, le 12 janvier 2016, saisi la juridiction de proximité, invoquant le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre des réparations et des dépenses d'assurance et de stationnement, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir relevé que la facture de réparations mentionne un remplacement de la transmission droite, le jugement retient que le défaut de conformité invoqué par l'acquéreur et mentionné sur cette facture, qui porte sur un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, n'est pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité qui pèse sur tout vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la société Aqua services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « il ressort des pièces fournies par M. Laurent X... a bien acheté un véhicule à la SARL Aqua Services le 20 septembre 2015 ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur a contacté son vendeur courant octobre 2015, en invoquant une impossibilité d'utilisation du véhicule ; qu'il ressort de la facture de la SARL Sordello que le véhicule a été déposé le 13 octobre 2015, "la marche arrière ne fonctionne plus" ; qu'il ressort de cette facture un remplacement de la transmission avant droite ; que s'il résulte du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation tel que rédigé au moment des faits que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ; qu'il n'est néanmoins complété dans l'alinéa 2 que le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ; qu'il ressort de la lecture de la facture présentée qu'en effet le défaut de conformité invoqué c'est-à-dire un problème sur la boîte de vitesse du véhicule, n'est pas compatible avec la présomption d'obligation de conformité q