Première chambre civile, 6 février 2019 — 17-28.453
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° D 17-28.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Institut Diambars, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société LOSC Lille, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Institut Diambars, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société LOSC Lille ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut Diambars aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Institut Diambars
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association Institut Diambars de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1170 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Aux termes de l'article 1171, la condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. L'article 1174, enfin, dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. La convention qui lie les parties stipule que « dans l'hypothèse où l'un des joueurs est muté définitivement du Losc vers un autre club durant l'exécution de son premier contrat professionnel de trois ans, le Losc s'engage à verser à Diambars une somme correspondant à 10% de la plus-value nette réalisée ». L'Institut Diambars soutient que cette clause est mixte dès lors que, si le transfert d'un joueur dépend de la volonté d'un club tiers, la conclusion d'un premier contrat professionnel de trois ans relève de la seule volonté du Losc et que cette condition est donc potestative; qu'ainsi, le Losc a délibérément tenté d'échapper au paiement de l'intéressement litigieux en s'abstenant de conclure avec les joueurs dont il est question un premier contrat professionnel de trois ans; que cette condition potestative doit donc être considérée comme lui étant inopposable; que la mutation de chacun des joueurs étant intervenue pendant l'exécution d'un contrat professionnel avec le Losc, la clause d'intéressement doit s'appliquer. Le Losc soutient pour sa part que les parties ont seulement entendu conformément aux usages de la profession, limiter dans le temps, à savoir trois ans, l'hypothèse du versement d'un intéressement au club formateur et que, les transferts des deux joueurs considérés étant intervenus plus de trois après leur arrivée en son sein (cinq ans pu l'un, six ans pour l'autre), l'intéressement réclamé n'est pas dû. Pour s'opposer à cette argumentation, comme à la position qu'a adoptée le tribunal, l'Institut Diambars fait valoir que la clause litigieuse, telle qu'elle est rédigée, est claire, qu'elle n'a donc pas à être interprétée, qu'elle est potestative et par conséquent sans effet. Il est vrai que, si l'on s'en tient à la lettre de ladite clause, il ne tient qu'au Losc de ne pas conclure, avec un joueur, de contrat de trois ans mais des contrats d'une durée moindre ou renouvelés ou prolongés par avenant, comme cela a été le cas en l'espèce, pour empêcher l'hypothèse du versement d'un intéressement de se présenter. Toutefois, la position de l'Institut Diambars revient à écarter toute limitation dans le temps du versement d'un intéressement. Or, il est raisonnable de considérer que si les qual