Première chambre civile, 6 février 2019 — 17-16.330
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° B 17-16.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Huguette F...,
2°/ Mme X... F...,
3°/ Mme Guilaine F...,
toutes trois domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme G... Z... , épouse Y...,
2°/ à M. Fulbert Z...,
3°/ à M. Marie-Lambert Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Huguette, X... et Guilaine F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... Z... , de MM. Fulbert et Marie-Lambert Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Huguette, X... et Guilaine F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes Huguette, X... et Guilaine F....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des mandataires (les consorts F..., les exposantes) à payer à leurs mandants (les consorts Z...) la somme de 88 056 € au titre d'un arrêté de compte ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les consorts F... étaient tenus d'une obligation de rendre compte de façon à faire apparaître clairement et par ordre chronologique les recettes et les éventuelles dépenses relatives à chacun des biens gérés, ainsi que les actes accomplis ; que, dans le cadre de la présente instance, ils produisaient, d'une part, des carnets de quittances et, d'autre part, des tableaux reconstituant a posteriori les recettes et les dépenses, accompagnés des pièces destinées à en justifier ; que les consorts Z... sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les consorts F... à rembourser la somme de 88 056 € représentant les loyers de mai 2009 à mai 2011, en précisant que, depuis le mois de mai 2011, ils percevaient directement les loyers qui leur étaient dus ; qu'ils fondaient leur calcul sur un montant de loyers mensuel de 3 669 €, soit la somme totale de 88 056 € à la date de l'assignation sur 24 mois ; qu'ils produisaient huit sommations interpellatives du 23 novembre 2010 au vu desquelles les différents locataires avaient déclaré le montant du loyer à leur charge, à concurrence à cette date d'une somme totale de 4 109 € ; que les consorts F... indiquaient clairement en page 8 de leurs conclusions que l'immeuble objet du legs particulier aux consorts Z... constituait un immeuble de rapport, divisé en huit appartements faisant l'objet de baux ayant commencé à courir avant le décès de B... Guillaume ; que cela résultait d'ailleurs des attestations de six des locataires ; quant à Mme C... et aux époux D..., ils étaient devenus locataires respectivement par contrats des 20 mai et 21 juin 2010 signés par Mme X... F... se prévalant de la qualité de "mandataire des successeurs de M. Guillaume B..." ; qu'en ce qui concernait le compte des loyers, le fait que ces contrats eussent été signés en mai et juin 2010 ne démontrait pas que les logements n'étaient pas occupés auparavant par d'anciens locataires, quand les consorts F... indiquaient le contraire ; qu'en ce qui concernait d'éventuels loyers impayés au cours de la période du mois de mai 2009 au mois de mai 2011, il appartenait aux consorts F..., qui n'avaient pas rendu compte de leur gestion au fur et à mesure de celle-ci, d'en rapporter la preuve au moins dans le cadre de l'instance ; qu'ils produisaient dans ce but des tableaux dressés par leurs soins dont les mentions n'étaient pas intégralement en concordance avec les quittances qu'ils produisaient également ; qu'ainsi, en ce qui concernait M. E..., il était indiqué que, du mois de mai au mois de septembre 2009, il aurait versé une somme de 18