Première chambre civile, 6 février 2019 — 17-30.915

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° E 17-30.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes contre Me X... fondées sur sa responsabilité professionnelle ;

Aux motifs que M. Y... reprochait à M. X... de n'avoir pas saisi la cour d'appel de renvoi afin de poursuivre l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 30 octobre 1997 ayant accueilli la demande de M. Z... en constatant la rupture du contrat de travail liant celui-ci à la société aux torts de cette dernière et condamné la société à lui verser la somme de 95 367,56 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail avec intérêts à compter du 27 mars 1996 ; qu'il soutenait que la société avait ainsi été privée de la chance d'obtenir la réformation du jugement prud'homal et donc d'éviter la déconfiture qui, par suite, lui avait causé un préjudice dont il réclamait aujourd'hui réparation ; qu'en l'état de la contestation de M. X..., le mandat donné à celui-ci de procéder à cette saisine alors même qu'il n'avait pas été chargé de défendre les intérêts de la société en première instance ni devant la cour d'appel de Rennes, n'était pas formellement établi, la lettre supposée de déclaration de saisine du 12 août 2002 dont se prévalait M. Y... ne pouvant constituer la preuve de ce que M. X... avait effectivement été mandaté en temps utile par la société – seule destinataire, le 18 avril 2002, de l'arrêt de cassation et du courrier qui y était joint lui notifiant les modalités et le délai à respecter pour l'éventuelle poursuite de la procédure – tant son authenticité était douteuse ; qu'en effet, outre qu'elle n'était manifestement pas de la police de caractère utilisée par M. X... dans ses autres courriers, elle n'avait pas pris la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'elle était émaillée de quelques fautes d'accords, elle était d'un libellé inhabituel, l'usage étant volontiers chez les avocats d'intituler un tel courrier « lettre de déclaration de saisine après cassation » qui faisait défaut en l'espèce et l'ouverture « Monsieur le greffier » et la formule de politesse finale « Veuillez recevoir, Monsieur le greffier, l'assurance de mes salutations les meilleures » se rapprochant plus des tournures utilisées dans les lettres adressées aux clients que de celles employées dans les lettres adressées à un greffier de juridiction qui s'ouvrent plutôt par « Mon cher Maître » et s'achèvent volontiers par « Votre bien dévoué », ainsi qu'il apparaît sur un courrier adressé par M. X... au greffe du tribunal de commerce le 4 février 2002 (pièce n° 9 de l'intimé) ; que s'ajoutait le fait que le courrier que M. X... destinait à une juridiction et plus généralement à tout tiers n'avait pas le même en-tête que celle de celui qu'il envoie à un de ses clients puisque le premier comporte les noms d'une associée et des collaborateurs du cabinet, lesquels ne figuraient pas sur le second, ainsi qu'il ressortait des productions de M. Y... (pièces n° 10, 12, 27, 28, 29, 32, 33 de l'appelant) ; qu'enfin la cour s'interrogeait sur la présence du cachet « Reçu le 27 janvier 2003" figurant sur la copie de la le