Première chambre civile, 6 février 2019 — 18-10.774

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° G 18-10.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Benoît X...,

2°/ Mme Maud Y..., épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Torteron, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Saint-Lô Torteron ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

l est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la caisse de crédit mutuel devrait, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte, établir un tableau d'amortissement concernant le prêt [...] répondant aux conditions contractuelles définies dans l'acte du 16 juin 2006 en reprenant les mêmes délais avec application du taux d'intérêt légal et que les remboursements devront s'effectuer conformément à ce tableau d'amortissement déduction faite des sommes versées depuis le mois de juin 2010 et des sommes antérieurement perçues ;

Aux motifs que « le premier juge a enjoint à la banque d'établir un tableau d'amortissement répondant aux conditions contractuelles définies dans l'acte du 16 juin 2006, en reprenant les mêmes délais, avec application du taux d'intérêt légal ; que cependant, le litige a évolué depuis l'assignation du 16 juillet 2011 dans la mesure où M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2011, entraînant pour le co-emprunteur l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ; que le prêt ne saurait donc faire l'objet d'un nouvel amortissement comme le réclament les intimés ; qu'en toute hypothèse, les emprunteurs n'ont jamais réglé les échéances correspondant à l'amortissement du prêt prévu initialement sur 20 ans puisque, dès février 2007 et jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 26 mai 2009, ils ont honoré des échéances de 760,94 € correspondant à un amortissement sur 23 ans, et incluant des cotisations d'assurance de 88,72 € dont le montant figure dans l'acte notarié ; que les époux X... ont en effet établi un tableau des échéances par eux payées de juillet 2006 à avril 2009 (pièce n° 7), avec ventilation du montant de l'APL en fonction du nouveau montant d'échéance et ce document, constitutif d'un commencement de preuve par écrit de leur adhésion à la modification, est conforté par un élément extérieur à savoir un paiement effectif et spontané pendant plus de deux ans, interrompu uniquement en raison de l'ouverture de la procédure collective concernant le mari ; que ces éléments sont de nature à suppléer l'absence d'avenant au contrat initial, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a accueilli la demande aux fins de production d'un tableau d'amortissement modifié » (arrêt, p. 4 al. 3 et s.) ;

Alors, d'une part, que la déchéance du terme consécutive à l'ouverture de la procédure de liquidation n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur qui en fait l'objet et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu'en retenant le contraire pour juger que Mme X... ne pourrait réclamer la production par la banque d'un échéancier de règlement conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 du code de commerce ;

Alors, d'autre part, que le commencement de preuve par écrit est un acte émanant de celui contre lequel la demand