Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-11.706
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° W 18-11.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [...] ,
2°/ M. B... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Axa France IARD et M. Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) et de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la société Axa France IARD, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 121-12 et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2013, F... X..., qui conduisait un véhicule à bord duquel se trouvaient ses deux filles mineures, D... et E..., en a subitement perdu le contrôle et a percuté un ensemble routier ; que F... X... et ses deux enfants sont décédées des suites de l'accident ; qu'une enquête de gendarmerie a établi que la perte de contrôle du véhicule avait été provoquée par une fuite abondante de carburant provenant d'un véhicule conduit peu auparavant sur la même route par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, dite Groupama d'Oc, (la société Groupama), assureur du véhicule conduit par F... X..., ayant versé diverses indemnités aux ayants droit de cette dernière, au titre de la garantie « accident corporel du conducteur », a assigné M. Y... et la société Axa en remboursement de ces indemnités ;
Attendu que par l'effet de la subrogation l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Attendu que pour limiter à la somme de 183 852,86 euros le montant de la condamnation prononcée in solidum contre M. Y... et la société Axa au bénéfice de la société Groupama, l'arrêt, tout en décidant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de F... X..., énonce que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux ; qu'aucune des parties au litige n'ayant pris l'initiative d'appeler en la cause le troisième véhicule impliqué dans l'accident, les conséquences dommageables de celui-ci doivent être supportées par chacune d'elle à concurrence de moitié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Groupama avait indemnisé les ayants droit de F... X... au titre de la garantie « accident corporel du conducteur », et qu'elle décidait qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de cette dernière, ce dont il résultait que son assureur était subrogé dans ses droits pour le montant des s