Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-11.719
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° K 18-11.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Cédric Y...,
2°/ à Mme Nathalie Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 24 septembre 2007, M. X... a déposé un recours en annulation d'un permis de construire accordé le 26 juillet 2007 à M. et Mme Y... sur une parcelle jouxtant l'une de celles pour lesquelles son bailleur lui avait donné congé, le 24 avril 2007 pour le 24 avril 2008, en vue de la résiliation partielle du bail rural qui lui avait été consenti ; que, le 8 janvier 2008, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation totale de ce bail en faisant valoir que cette résiliation partielle compromettrait gravement l'équilibre de son exploitation ; qu'il a été fait droit à cette demande par jugement du 8 février 2012 , confirmé par arrêt du 23 janvier 2014 ; que, par arrêt du 10 avril 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation du jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif qui l'avait débouté de sa demande d'annulation de l'arrêté autorisant le permis de construire ; qu'après avoir vendu le terrain litigieux le 14 mars 2013, M. et Mme Y... ont assigné M. X..., sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en indemnisation du préjudice résultant, selon eux, du fait qu'ils n'avaient pas poursuivi leur projet de construction ;
Sur le moyen unique pris en ses première et cinquième branches :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour dire que M. X... avait commis un abus de droit en persistant dans son recours en annulation du permis de construire du 24 juillet 2007 au-delà du 24 avril 2008 et le condamner à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande de M. X... formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux à la suite de la délivrance du congé partiel portant sur les bâtiments agricoles de son exploitation tendait à obtenir la résiliation du bail à ferme sur l'intégralité des biens affermés, qu'il en résulte qu'il ne remettait pas en cause la validité et l'effectivité du congé et n'était donc plus preneur, à compter du 24 avril 2008, des bâtiments agricoles se trouvant à une distance inférieure à cinquante mètres de la parcelle pour laquelle M. et Mme Y... avaient obtenu le permis de construire contre lequel il avait introduit un recours le 24 septembre 2007, ce dont il se déduit qu'à compter du 24 avril 2008, M. X... n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir en contestation de ce permis de construire ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que M. Philippe X... ne pouvait ignorer avoir transformé sans autorisation un hangar en stabulation, que c'est le non-respect de la distance réglementaire entre la stabulation irrégulière et la construction envisagée qui fondait son recours, lequel était manifestement voué à l'échec et qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... prouvent à son encontre une faute consistant à poursuivre une action sans motif légitime ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. X..., dont l'intérêt à agir devait, au demeurant, être apprécié à la date de l'introduction du recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382, devenu1240, du code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient encore que M. Philippe X... ne peut soutenir qu'en raison de l'option d'un maintien de l'exploitation avec construction de nouveaux bâtiments agricoles laissée par l'expert désigné par le tribunal paritaire des baux ruraux, il conservait intérêt et qualité à agir en annulation du permis de construire puisque cette constructi