Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 17-31.388
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° U 17-31.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Ace European Group Limited, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ace European Group Limited, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2017), que M. X..., qui exerçait l'activité d'artisan chauffagiste, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Ace European Group Limited (l'assureur) lui garantissant, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, le remboursement de tout ou partie de ses frais généraux professionnels permanents en cas d'incapacité temporaire totale (ITT), celle-ci étant définie par le contrat comme « l'impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident reconnu médicalement » ; qu'ayant subi une arthroplastie de la hanche droite, il a été en arrêt de travail du 16 février 2010 au 6 novembre 2011, date à laquelle il a perçu du régime social des indépendants une pension d'invalidité ; que l'assureur lui a versé l'indemnité prévue au contrat jusqu'au 18 juin 2011, terme de la période d'ITT retenu par son expert ; que M. X... ayant contesté les conclusions de cet expert, une expertise amiable a été diligentée, qui, de manière identique, a fixé la durée de l'ITT du 16 février 2010 au 17 juin 2011 ; que soutenant avoir été en état d'ITT jusqu'au 3 mars 2012, date limite de la durée contractuelle d'indemnisation, M. X... a assigné l'assureur en paiement du solde de l'indemnité qu'il estimait lui être due ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement par l'assureur de la somme de 25 446 euros en application de la garantie souscrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de la garantie souscrite l'assureur était tenu au règlement d'une indemnité destinée à couvrir les frais généraux en cas d'incapacité temporaire totale de travail, contractuellement définie dans la notice informative comme l'« impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle », la période d'indemnisation étant limitée à deux ans, sauf cessation par l'assuré de son activité ou reprise « même à temps partiel » ; qu'en affirmant que la consolidation de l'état de santé de l'assuré, en tant qu'elle impliquait la stabilisation de cet état, constituait nécessairement une cause d'arrêt de la prise en charge, tout en constatant que le contrat ne faisait pas état de cette cause de cessation de la garantie, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;
2°/ que l'incapacité temporaire totale de travail garantie s'entend de l'impossibilité d'exercer dans tous ses aspects l'activité professionnelle déclarée par l'assuré ; qu'en considérant que l'exposant ne se trouvait pas dans l'incapacité totale de reprendre son activité déclarée d'artisan chauffagiste, dès lors que le tiers expert avait retenu un taux d'invalidité professionnelle de 75 %, tout en relevant que ce taux d'invalidité tenait compte de l'impossibilité dans laquelle l'assuré se trouvait de monter sur les toits ou de porter des charges dans les escaliers, et sans vérifier qu'une reprise d'activité limitée à 25 % de ses capacités physiques lui aurait permis d'exercer son activité professionnelle dans tous ses aspects, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant