Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-12.285
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° A 18-12.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... X..., épouse Y...,
2°/ M. C... Y...,
3°/ M. Patrick Y...,
4°/ M. F... Y...,
tous quatre domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA IARD , société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Patrick et B... Y... et MM. C... et F... Y..., de Me D... , avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 211-9 du code des assurances, ensemble l'article L. 211-13 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 juillet 2004, M. F... Y... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'après deux expertises ordonnées en référé les 29 juin 2005 et 27 juillet 2007, M. F... Y..., ses deux parents, M. et Mme Patrick et B... Y..., et son frère, M. C... Y..., ont assigné cet assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que la société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que pour condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y... un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros, correspondant au montant total de l'offre définitive d'indemnisation, du 9 septembre 2009, date de l'expiration du délai de cinq mois ayant suivi celle à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime, au 18 mars 2011, date de cette offre, l'arrêt retient que cette société justifie avoir adressé le 17 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de huit mois ayant suivi l'accident, une offre provisionnelle à la victime, dont l'état n'était pas encore consolidé, par l'intermédiaire de M. E... , M. et Mme Patrick et B... Y... ayant fait savoir à l'assureur qu'il convenait d'adresser à cet avocat toute correspondance relative au dossier, et que cette première offre provisionnelle ne saurait être considérée comme manifestement dérisoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat donné par M. F... Y... à M. E... pour le représenter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. F... Y..., en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, un intérêt au double du taux légal sur la somme de 1 451 515,70 euros entre le 9 septembre 2009 et le 18 mars 2011, ces intérêts pouvant eux-mêmes produire des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. F... Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirm