Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-10.658
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° H 18-10.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Das assurances mutuelles, société civile, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Das SA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... Y... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Espérance rénovation et négociation, société civile, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Espérance rénovation et négociation, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 113-2,3° et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que la SCI Espérance rénovation et négociation (la SCI) qui avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à Mmes A... et B... à compter du 1er septembre 2010, a conclu conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs » (GRL), un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux, auprès des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA (les assureurs) ; que la SCI ayant déclaré un sinistre résultant de loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui ont versé une indemnité correspondant à cette somme ; qu'exposant avoir découvert à l'occasion d'un litige opposant la SCI à Mmes A... et B..., qu'un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par M. Y..., gérant de la SCI, à Mme A... et M. C..., le 15 septembre 2010, contrat dont ils n'avaient pas été informés, les assureurs ont assigné la SCI et M. Y... en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée ;
Attendu que pour débouter les assureurs de leur demande d'annulation du contrat d'assurance, l'arrêt retient que le sinistre déclaré concerne des loyers impayés pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ces loyers concernent manifestement le second bail ; que le contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer à cette situation qui ne relève pas de la garantie, le bail n'ayant pas été signé avec l'assurée mais avec M. Y..., agissant à titre personnel, la SCI ne figurant pas sur ce second bail ; que ces circonstances ne justifient pas de prononcer la nullité du contrat de garantie des loyers souscrit avec la SCI, et sur laquelle les appelantes fondent leur demande de restitution de l'indu ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de déclaration à l'assureur, après la conclusion du contrat, d'un second bail portant sur le même bien mais concernant des locataires différents n'était pas constitutive d'une réticence intentionnelle ayant modifié l'objet du risque et justifiant l'annulation du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Das assurances mutuelles et Das SA de leur demande de nullité du contrat GRL « garantie des risques locatifs » souscrit le 15 septembre 2010 par la SCI Espérance rénovation et négociation, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017,entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Espérance rénovation et négociation et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Espérance rénov