Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-11.759
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° D 18-11.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X... a été agressée le 12 décembre 2010, par M. A..., à la suite d'un accident de la circulation impliquant leurs deux véhicules ; que par jugement du 14 septembre 2012, un tribunal correctionnel a déclaré M. A... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme X... et l'a condamné à une peine d'amende ; que celle-ci a ultérieurement saisi un juge des référés qui a ordonné une expertise médicale puis assigné M. A... devant un tribunal de grande instance qui l'a condamné au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ; que par requête du 17 décembre 2015, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la forclusion de la requête et de dire n'y avoir lieu de la relever de cette forclusion, alors, selon le moyen, que la CIVI doit être saisie dans le délai d'un an à compter de la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ; que lorsque le prévenu est non comparant et non représenté, seule la signification régulière du jugement sur l'action publique fait courir le délai d'appel à l'expiration duquel, en l'absence de recours, le jugement devient définitif ; qu'en se bornant à retenir qu'il ressortait du certificat de non appel délivré que le jugement du tribunal correctionnel avait été signifié à parquet le 15 février 2013, en sorte que le jugement était devenu définitif le 25 février 2013 et que Mme X... avait jusqu'au 25 février 2014 pour saisir la CIVI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signification dont il était ainsi fait état par le FGTI avait été régulièrement délivrée, condition nécessaire pour que le délai d'appel commence à courir et que la décision devienne définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble des articles 498, 555, 556, 557, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la demande d'indemnisation auprès de la CIVI doit être présentée à peine de forclusion dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, délai prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées pour n'expirer qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action pénale ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, puis constaté que le jugement correctionnel du 14 septembre 2012 qui avait statué sur l'action publique, dont il était seul saisi, en l'absence de constitution de partie civile de la victime, avait été rendu par décision contradictoire à signifier, qu'il avait été signifié à Parquet le 15 février 2013 et était devenu définitif, suivant certificat de non-appel délivré le 30 décembre 2016, qu'il était définitif depuis le 25 février 2013, date d'expiration du délai de 10 jours imparti par l'article 498 du code de procédure pénale et que Mme X... qui n'avait saisi la CIVI que le 17 décembre 2015, se trouvait dès lors forclose, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de procéder à la recherche relative à l'irrégularité alléguée de l'acte de signification du jugement pénal, a