Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 17-20.699
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° A 17-20.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de taxe rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Josée Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 avril 2017), que Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts ainsi que de ceux de son fils, alors mineur, C..., victime d'un accident de la circulation ; que les parties ont régularisé les 21 juin et 2 juillet 2013 une convention d'honoraires prévoyant, outre une rémunération de l'avocat au temps passé, un honoraire de résultat ; que, saisi par Mme Y... d'une contestation des honoraires de l'avocat, le bâtonnier a, par décision du 1er décembre 2015, fixé à 7 462,45 euros le montant des honoraires dus par Mme Y..., constaté qu'elle avait versé la somme de 13 562,66 euros et dit que l'avocat devrait lui rembourser la somme de 6 100,21 euros ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter à 9 503,86 euros TTC les honoraires dus par Mme Y..., de constater le règlement par celle-ci de la somme de 13 562,66 euros et de dire qu'il devra lui rembourser la somme de 4 058,80 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation ne se présume pas ; que ne caractérise pas la renonciation à une convention d'honoraires le fait pour l'avocat d'émettre des factures intermédiaires dûment qualifiées de provisionnelles ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 anciens du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable ;
2°/ que la cour d'appel a dénaturé la facture intermédiaire du 27 mars 2014 clairement présentée comme portant sur un «complément de provision » sur frais et honoraires et ne faisant la liste des diligences accomplies qu'à titre d'information, en considérant qu'il s'agirait d'une facture définitive violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, outre les textes précités ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la facture du 27 mars 2014 énumérait de façon précise les prestations auxquelles elle se rapportait, effectuées entre le 29 juillet 2013 et le 27 mars 2014, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé, sans en dénaturer les termes qui étaient ambigus, qu'il ne s'agissait pas d'une facture provisionnelle, ce dont il a exactement déduit que l'avocat ne pouvait pas réclamer de rémunération complémentaire au titre des diligences visées dans cette note d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir limité à 9.503,86 € ttc les honoraires dus par Mme Josée Y..., divorcée B..., à maître Marc X..., constaté le règlement par Mme Josée Y... de la somme de 13.562,66 € et dit que maître X... devra lui rembourser la somme de 4.058,80 € ttc,
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antéri