Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-13.534

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° G 18-13.534

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ascot insurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Lyon (pôle 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Moustapha Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ascot insurance, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 23 novembre 2012, M. X... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société d'assurance Solly azar par l'intermédiaire de la société Ascot insurance, courtier en assurance ; que, le 4 mai 2013, le contrat d'assurance a été résilié pour non-paiement des primes ; que le 16 juin 2013, le véhicule conduit par M. Y... est entré en collision avec celui conduit par M. X... ; que le 24 mars 2016, M. Y... a assigné M. X... en réparation de ses préjudices matériel et moral ; que le 29 juillet 2016, M. X... a assigné la société Ascot insurance afin de la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ; que les deux affaires ont été jointes ;

Attendu que le jugement condamne la société Ascot insurance à payer à M. Y... les sommes de 2 379,17 euros à titre principal et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., qui n'avait assigné que M. X..., ne formait aucune demande contre la société Ascot insurance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ascot insurance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société ASCOT INSURANCE à payer à M. Y... la somme de 2.179,17 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 200 euros pour son préjudice moral, et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées contradictoirement au débat, que, en novembre 2012, M. X... a sollicité de la société ASCOT INSURANCE le bénéfice d'un contrat d'assurance pour son véhicule ; qu'un contrat d'assurance a été émis le 23/11/2012, par l'assureur Solly azar , la société ASCOT n'étant que courtier ; que M. X... a réglé la période du 23/11/2012 au 23/02/201, et a reçu en février un nouvel appel de primes ; qu'il apporte la preuve, par la production d'un document portant le cachet de ASCOT INSURANCE, que le 10 mai 2013, il a versé « l'intégralité de l'appel de prime du trimestre échu » et que ce versement, comprenait en sus, un acompte de 70 € sur les primes à venir, prime de l'ordre de 190 euros par trimestre, le courtier a demandé à l'assureur « s'il é