Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 17-26.913
Textes visés
- Article 2219 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° E 17-26.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2219 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les consorts X... ont confié la défense de leurs intérêts à M. Y... (l'avocat) dans une procédure de partage qui a donné lieu à un arrêt d'une cour d'appel du 15 novembre 2007 ; qu'après avoir versé des provisions puis reçu une « note d'honoraires complémentaires » établie le 12 décembre 2007, M. Roland X... a saisi le 22 juin 2016 le bâtonnier de l'ordre d'une contestation de ces honoraires ; que celui-ci a décidé qu'à défaut de convention de résultat écrite, la facture du 12 décembre n'était pas due ; que l'avocat a formé un recours devant le premier président ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par M. X..., l'ordonnance retient que celui-ci ayant engagé devant le bâtonnier une procédure en contestation de la note d'honoraires complémentaire du 12 décembre 2007 et que la demande de fixation de ses honoraires par l'avocat n'étant pas une demande nouvelle au sens de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française, dans la mesure où la décision du bâtonnier a admis cette contestation et où l'appel formé par l'avocat tend au rejet de ladite contestation, M. X... ne peut soutenir que cette demande serait atteinte par la prescription ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la demande de l'avocat en fixation des honoraires n'était pas prescrite, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur X... et taxé à la somme de 1.000.000 francs CFP les honoraires restant dus à Maître Thierry Y... au titre de la défense des intérêts de Monsieur X... représentant les consorts X... dans la procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant, d'une part, que c'est M. Roland X... qui a engagé devant le bâtonnier une procédure en contestation de la note d'honoraires complémentaires de 1.000.000 francs CFP HT en date du 12 décembre 2007, et que, d'autre part, l'ordonnance du bâtonnier ayant admis cette contestation, l'appel formé par Me Thierry Y... tend au rejet de ladite contestation et, en conséquence, à la taxation audit montant des honoraires restant dus, il convient de considérer qu'il ne s'agit nullement de la part de Me Thierry Y... d'une demande nouvelle au sens de l'article 349 du Code de procédure civile de Polynésie française ; qu'il s'ensuit que M.