Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 17-27.443
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 184 F-D
Pourvoi n° F 17-27.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à Mme X... (l'avocat) ; qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée et qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'avocat était présent à l'audience et exposé les seuls moyens et prétentions de M. Y..., le premier président a fixé à une certaine somme les honoraires dus ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'avocat présent à l'audience, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 600 € le montant de l'honoraire que M. Claude Y... reste devoir à son conseil Me B... X..., et en tant que de besoin de l'avoir condamné à lui payer pareille somme, d'avoir condamné Me B... X... à payer à M. Claude Y... la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles, d'avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques, et d'avoir dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles
- AU MOTIF QUE M. Claude Y... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 14 novembre 2016 par le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux qui, constatant que la demande n'est pas discutée, arbitre à la somme de 11.206.98 € le montant des honoraires qu'il doit à Me B... X.... Il poursuit l'infirmation de la décision déférée : A titre liminaire, il fait valoir qu'aucune convention d'honoraire ne lui a jamais été proposée et que le conseil n'a jamais apporté la moindre précision sur les modalités de sa facturation (les factures ne renseignent, ni sur le temps passé, ni sur le taux appliqué, ni sur l'existence d'un forfait). Puis, il conclut :
* au rejet de la demande présentée par Me X... dans le dossier Y... c/ Sep D... n° 1410095. Il explique que dans cette procédure Me X... a facturé 8.050.80 € ttc, somme qu'il conteste devoir, Me X... ne justifiant d'aucune diligence, le seul acte produit étant le protocole d'accord transactionnel rédigé par... la Sep D.... Il précise :
- que les factures des 23 octobre 2014 et 5 novembre 2014, établies à treize jours d'intervalle, facturent la même prestation ;
- qu'il n'est pas débiteur de la facture du 5 novembre 2014, établie à l'ordre de la SAS Y... participation, et que de surcroît il lui est facturé une consultation à 1.300 € sans la moindre justificatio