Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 17-31.423
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° H 17-31.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Danièle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme E... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes Danièle et Sylvère Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Danièle et Sylvère Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes Danièle et E... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 173 738,21 euros l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme Z... du fait de la perte des revenus de son époux,
AUX MOTIFS QUE le préjudice économique subi par les ayants droits d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'or, il ne sort d'aucun élément probant du dossier que M. Z... aurait sollicité son intégration dans le corps des professeurs d'école à compter de 2002 dans la mesure où il n'est démontré aucune démarche entamée par lui en ce sens et ce d'autant plus que cette possibilité lui était ouverte depuis 1990 et qu'au jour de son décès, il n'avait toujours pas demandé son intégration ; que d'autre part, il n'y a pas lieu d'évaluer le préjudice économique de Mme Z... en deux temps à savoir avant la date de retraite puis après celle-ci ; qu'en effet, les préjudices économiques des ayants droits sont déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe en l'absence de l'accident ayant causé sa mort et ce à compter de la date de cet accident et ce d'autant que les indemnités dues sont fixées à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa ; qu'au vu de ces éléments, la perte de revenus du foyer, sur la base des revenus du couple en 2001 doit être fixée sur les bases suivantes : - revenus professionnels annuels de la victime : 21 291,19 €, - revenus professionnels annuels de Mme Z... : 23 801,81 €, soit un total de 45 093 € ; que la part de ce revenu du couple consommée par le défunt peut être fixée à 15% soit la somme de 6 763,95 € ; qu'ainsi la perte annuelle du foyer est de : 45 093 € - (6 763,95 € - 23 801,81 €) soit 14 527,24 € ; que le préjudice viager du foyer, après application. de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du palais 2004 soit 19,081, est de 277 194,27 € ; qu'avant de calculer le préjudice économique de Mme Z..., il convient de tenir compte du préjudice économique des enfants, D..., E... et F... Z... ; qu'il n'est pas contesté que la part de consommation de M. D... Z... a été fixée par la CIVI à la somme de 4 331,94 € et n'a pas fait l'objet d'un appel ; que cette somme est donc aujourd'hui définitive ; qu'en ce qui concerne F... et E... Z..., les parties s'accordent pour retenir un pourcentage de 10% pour F... Z... et de 15% pour E... Z... étant précisé que Mme F... Z... n'a plus été à la charge de sa mère à compter du 29 juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne E... Z..., il y aura lieu d'appliquer l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'au vu de ces éléments le préjudice économique des enfants