Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-10.224

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10102 F

Pourvoi n° K 18-10.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant à M. Guillaume Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme E... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre M. Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... demande en principal au tribunal de condamner M. Z... aux frais de remise en état de la canalisation d'irrigation ; que dans cette affaire, c'est le retrait de la crépine chargée de protéger la canalisation pour éviter la circulation de cailloux, branches, débris divers qui est à la source du problème ; que dans son courrier au procureur de la République, versé au dossier par le demandeur, il est précisé notamment que M. Y... a constaté : « le 5/09/2016 l'eau n'arrivant plus chez moi, je constate que la crépine a disparu vers 9 h », puis plus loin : « je vais chez Monsieur D... Roland (qui habite à 50 mètres de la prise d'eau) demander un morceau de fil de fer. Monsieur D... m'apprend que la crépine est chez lui depuis le mois d'avril 2016 » ; qu'il ressort des éléments indiqués que le système d'irrigation aurait donc fonctionné sans crépine d'avril à septembre 2016 ; qu'il se dégage des explications du demandeur, confirmé par le défendeur, que c'est M. D... qui aurait enlevé et conservé la crépine ; que M. Y... échoue donc à prouver que M. Z... serait le seul responsable des problèmes sur la canalisation, puisqu'il indique lui-même que c'est M. D... qui l'aurait enlevé et conservé pendant six mois ; que le procès est l'affaire des parties, lesquels n'ont pas estimé utile d'appeler en cause M. D..., tel que rappelé dans sa note en délibéré par le conseil de M. Y... ; qu'en conséquence, M. Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'un des auteur du dommage peut être condamné à le réparer en l'absence d'autres auteurs éventuels du même dommage, à charge pour la victime ou toute autre partie intéressée de poursuivre ces derniers dans le cadre d'une autre instance ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes dirigées contre M. Z..., au motif qu'il échouait « à prouver que Monsieur Z... serait le seul responsable des problèmes sur la canalisation » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 8), le tribunal d'instance a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant qu'il se dégageait des explications de M. Y... contenues dans son courrier adressé au procureur de la République que « c'est Monsieur D... qui aurait enlevé et conservé la crépine » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 7), cependant que s'il résulte bien de la lecture de ce courrier que M. Y... a recueilli auprès de M. D... la confidence selon laquelle celui-ci avait conservé la crépine, il ne ressort en revanche nullement des énonciations de ce même courrier que, selon M. Y..., M. D... aurait admis avoir lui-même enlevé ladite crépine, le tribunal d'instance en a dénaturé le sens et a donc violé l'article 1192 du code civil.