Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-10.949
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° Y 18-10.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Marina, société civile immobilière,
2°/ la société Marina-vacances apparthotel, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bastia (recours contre une décision du bâtonnier), dans le litige les opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Marina et Marina-vacances apparthotel ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Marina et Marina-vacances apparthotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Marina et Marina-vacances apparthotel.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Monsieur et Madame Christian et E... A... es-qualité de représentants légaux des sociétés SCI Marina et Marina-Vacances apparthotel de leurs recours et d'avoir confirmé l'ordonnance de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia en date du 10 juillet 2017 ayant dit que Monsieur et Madame Christian et E... A... aux intérêts des sociétés SCI Marina et Marina-Vacances apparthotel seraient tenus de payer la somme de 300 euros à Me Pierre Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 10 juillet 1991, « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédactions d'actes juridiques sous-seing-privé, de plaidoirie sont fixées en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune de client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'en l'espèce, Me Pierre Y..., avocat a reçu le 12 janvier 2017 M. et Madame A... es-qualités dans le cadre d'un rendez-vous en vue de la désignation d'un administrateur provisoire et d'une plainte pour faux et usage de faux ; qu'il s'est livré à une consultation juridique et un dossier lui a été remis ; que les époux A... es-qualités ont par la suite choisi un autre conseil ; que Me Pierre Y..., avocat a établi le 21 janvier 2017 une facture pour un montant de 300 € au titre d'une consultation de 17 à 19 heures à l50 € l'heure ; que les parties ne contestent pas le rendez-vous en date du 12 janvier et son contenu mais s'opposent sur sa durée, les époux A... soutenant que celui-ci s'est limité à 45 minutes ; que pour autant, même si l'on reprend la présentation des faits de M. A..., il ressort que l'entretien s'est achevé à 18h20 soit alors que la deuxième heure du rendez-vous avait débuté ; que dès lors, au regard de la nature des questions juridiques évoquées, du temps consacré par Me Y... à l'affaire et aux frais exposés par ce dernier, la somme réclamée de 300 € se situe dans les prévisions d'une estimation raisonnable, au temps passé, des honoraires et des frais probables entraînés par le dossier ; que le recours de M. et Madame A... es-qualités n'est pas fondé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier en date du 10 juillet 2017 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les honoraires réclamés correspondent à la procédure concernée et aux pièces communiquées savoir une consultation le 12 janvier 2017 avec remise de dossier après échange téléphonique du 11 janvier 2017 ; que le rendez-vous sus-énoncé, après présentation d'usage, a concerné tant l'opportunité d'initier une instance pénale par la déli