Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-12.065

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10104 F

Pourvoi n° M 18-12.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Maison du treizième, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Olivier A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Maison du treizième a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Maison du treizième, de Me B..., avocat de la société Bricoman ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z... et A... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi principal et la société Maison du treizième à ceux afférents au pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir cantonné à la somme de 153.464,028 € TTC le montant de la rémunération de l'expert M. André Y... ;

AUX MOTIFS QUE la société Maison du Treizième et la société Bricoman font valoir que le nombre d'heures total décompté dans ce dossier par l'expert M. Y... et ses sapiteurs n'est pas justifié ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : – M. Y... a décompté un total de 340,75 heures uniquement pour l'étude du dossier, hors réunions (147,75 heures) et la rédaction du rapport de 88 pages (193), – M. A... a décompté 395 heures sans compter le temps de déplacement et les réunions d'expertise, – et M. Z... a décompté 131,25 heures sans compter le temps de déplacement et du secrétariat, étant précisé que le montant de ses honoraires n'est pas contesté par la société Bricoman ; que le travail effectué en l'espèce est réel ; que M. Y... fait valoir sans être contesté que : – pour la réalisation de cette mission, 12 réunions contradictoires ont été organisées te tenues (5 réunions à Sausheim, 7 à Paris), – il a rédigé 38 notes aux parties outre une note de synthèse, – son sapiteur M. Z..., en charge de la question de la fissuration des sols et des moyens d'y remédier, a rédigé 17 notes outre une note de synthèse et un rapport de sapiteur, – son sapiteur financier, M. A... a rédigé 6 notes aux parties, outre une note de synthèse, un rapport de sapiteur et un rapport complémentaire, – 151 pièces (certaines se subdivisant elles-mêmes en plusieurs dizaines d'éléments) ont été communiquées par les parties, représentant plusieurs milliers de pages qu'ils ont été amenés à examiner, contrôler, commenter, analyser, – sans prendre en considération les mails ou lettres qui ont été adressés à l'expert de justice et aux sapiteurs, 58 dires leur ont été adressé tout au long des opérations d'expertise (et jusqu'après l'expiration du délai accordé aux partie pour faire valoir leurs observations à la suite de la note de synthèse) ; qu'en raison de l'opposition d'une partie à la tenue des réunions chez l'autre partie, M. Y... a été contraint de louer une salle de réunion pour organiser les réunions d'expertise ; que la somme décomptée pour un montant de 3.974 € comprend non seulement le coût de la location de cette salle de réunion, mais également le prix du voyage en train jusqu'à Strasbourg et d'une voiture pour rej