Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-11.031

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° N 18-11.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie d'assurances Pacifica, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. D... Z..., domicilié [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Compagnie d'assurances Pacifica ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Y... a cessé de travailler à la naissance de son premier enfant, F..., survenue le 11 janvier 1991, et qu'elle n'a par la suite repris aucune activité professionnelle, à temps complet ou partiel, sauf durant une période d'environ deux mois en 2007 ; qu'il résulte en effet des certificats de travail versés aux débats qu'elle a été employée, en 2007 du 26 juillet au 14 août, en qualité d'agent de service, par l'association des paralysés de France, du 23 au 31 juillet, en qualité d'agent à domicile, par l'association ADMR de Vigneulles, du 1er au 31 août, en qualité d'agent à domicile, par l'association ADMR de Vigneulles [et] du 1er septembre au 9 octobre, en qualité d'agent à domicile, par l'association ADMR de Fresnes-en-Woëvre ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune pièce que durant la période comprise entre le 9 octobre 2007 et le 2 février 2011, Mme Y... ait effectué des démarches en vue d'être embauchée à temps complet ou partiel, ce qui démontre, comme le soutient l'appelante, que les contrats de travail souscrits en 2007 revêtaient un caractère exceptionnel, et que cette reprise de contact avec la vie professionnelle n'avait nullement suscité chez elle le désir ou la volonté de renouer avec sa vie professionnelle antérieure à l'année 1991 ; qu'ainsi, en l'absence d'activité professionnelle à laquelle l'accident du 2 février 2011 aurait mis fin, Mme Y... ne peut se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs ; qu'elle ne peut davantage se réclamer de l'incidence qu'aurait eue cet accident sur la poursuite de son activité professionnelle ; qu'enfin, en l'absence d'intention ou de volonté de reprendre une activité professionnelle durant la période du 9 octobre 2007 au 2 février 2011, elle ne peut davantage soutenir qu'elle a perdu une chance de retrouver un emploi ; qu'en conséquence, l'expert judiciaire ayant en outre conclu, dans son rapport définitif du 4 juillet 2013, à l'absence d'incidence professionnelle de l'accident du 2 février 2011, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme Y... une somme de 297.106,82 € à titre de perte de gains professionnels futurs ;

1°) ALORS QUE le droit de la victime à l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs n'est pas subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle au moment du dommage ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'en l'absence d'activité professionnelle à laquelle l'accident du 2 février 2011 aurait mis fin, cette dernière ne peut se prévaloir d'une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 138