Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 17-28.433
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10107 F
Pourvoi n° H 17-28.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Karine Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils Axel Z...,
2°/ M. Stéphane O... ,
3°/ Mme Manon Z...,
4°/ M. Axel Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ACM IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la mutuelle Mieux-être, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'association APGME devenue Klesia, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes Y... et Z... et de MM. O... et Z..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société ACM IARD ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... et MM. O... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z... et MM. O... et Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté les demandes en homologation du rapport du docteur C..., dit que l'aggravation de l'état de santé de Mme Y..., postérieurement aux rapports P... et D..., n'était pas directement et certainement imputable à l'accident du 26 janvier 2007, dit que la liquidation des préjudices de Mme Y... se ferait sur la base du rapport d'expertise des docteurs P... et D... des 25 juin, 8 octobre et 26 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« il est rappelé que le jugement du 27 novembre 2013 qui a ordonné une expertise, considérant que le rapport d'expertise amiable du docteur C... ne pouvait être homologué comme le demandait Mme Y... n'a pas été frappé d'appel ; il est également rappelé que dans le cadre de l'expertise judiciaire effectuée par le docteur P... avec l'aide d'un sapiteur psychiatre, le docteur D..., Mme Y... avait été consolidée au 2 octobre 2008 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % dont 2 % pour une gêne des mouvements du cou et 3 % pour une anxiété résiduelle, et que les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées, Mme Y... faisant valoir une aggravation postérieure, dont la réalité n'est pas contestée, le débat portant sur la cause de l'aggravation des troubles physiques, psychiatriques et psychologiques de Mme Y..., définis comme troubles conversifs, qu'elle impute exclusivement à l'accident de la circulation du 26 janvier 2007. Ce jugement exposait que ce rapport du docteur C..., qui fixait la consolidation au 19 novembre 2010 avec un taux de déficit fonctionnel permanent psychologique de 15 % et imputait cette aggravation exclusivement à l'accident du 26 janvier 2007, ne pouvait être retenu du fait de références à de la littérature médicale sur ce type de troubles, mais sans prise en considération de l'accident du travail au titre duquel Mme Y... était en arrêt de travail depuis le 16 janvier 2007 jusqu'au 27 janvier 2007, étant rappelé qu'elle sortait d'un rendez-vous médical lors de l'accident, et était d'ailleurs porteuse d'un collier cervical en mousse. Le tribunal par une motivation pertinente et une analyse complète des pièces en sa possession et du rapport d'expertise du docteur E..., psychiatre, expert judiciaire, a considéré qu'il n'était pas établi que l'aggravation de l'état de Mme Y... soit imputable exclusivement à l'accident de la circulation ; la cour se réfère expressément à cette motivation en soulignant - que l'accident n'a pas en lui-même été traumatique, s'agissant d'un choc arrière à l'arrêt sur un parking verglacé avec un v