Deuxième chambre civile, 7 février 2019 — 18-13.330

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10109 F

Pourvoi n° M 18-13.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. Patrick Y....

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le contrat d'assurances souscrit par Monsieur Y... auprès de la CNP en date du 26 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que ‘‘indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. ; que l'article L. 113-9 prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que [ ] dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclaré ; qu'il est constant que lors de ses demandes d'adhésion au contrat d'assurance groupe à l'occasion de la souscription des prêts, M. Y... a rempli les formulaires de santé préétablis, comportant diverses questions relatives à d'éventuels traitements en cours ; qu'il a répondu par la négative à la question portant sur le suivi d'un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ; que lors de son hospitalisation à la suite de son accident du travail du 1er octobre 2013, un compte-rendu a été établi, faisant mention de ce qu'il suivait habituellement un traitement par la prise de ‘‘Ramipril'' ; que son médecin traitant a attesté le 4 février 2014 que son patient bénéficiait de ce traitement anti-hypertenseur depuis le mois de mai 2007, précisant dans un certificat ultérieur qu'il présente une hypertension artérielle depuis 2006 ; que la fausse déclaration est ainsi flagrante, et son caractère intentionnel se déduit de la clarté et de la précision de la question à laquelle M. Y... devait répondre sincèrement, et simplement par oui ou non, ‘‘avez-vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle'', et du fait qu'il a répondu non alors même qu'il était toujours en cours de traitement pour hypertension artérielle ; que dès lors seules les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ont vocation à s'appliquer ; que lorsqu'elle a notifié son refus de garantie à M. Patrick Y..., la CNP ASSURANCES a précisé que la connaissance de l'antécédent (traitement antihypertenseur) aurait modifié son appréciation du risque ; que le tribunal a justement relevé que si celui-ci avait été connu, le contrat d'assurance n'aurait pas été accordé aux mêmes conditions, étant observé que l'acceptation d'assurance et le taux de prime sont nécessairement fonction des facteurs de risques liés à l'existence de ce type